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13/10/1999 | FRANCE | N°188448

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 188448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1997 et 17 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., demeurant ... de Rosan à Paris (75016) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 avril 1995 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 du contrôleur général à la direction du personnel et des relations socia

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1997 et 17 octobre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette X..., demeurant ... de Rosan à Paris (75016) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 avril 1995 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1994 du contrôleur général à la direction du personnel et des relations sociales d'Electricité de France maintenant sa décision du 13 septembre 1994 proposant au ministre de l'éducation nationale de lui attribuer la note de 60/100 au titre de l'année 1990 et, d'autre part, de la décision du 13 septembre 1994 du directeur des ressources humaines de la direction du personnel proposant au ministre la note de 80/100 pour les années 1991 à 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Mauricette Y... et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 13 septembre 1994, le directeur du personnel et des relations sociales d'Electricité de France a établi, à l'intention du ministre de l'éducation nationale, deux propositions de notation concernant Mme X..., professeur agrégée de lettres classiques, détachée auprès de cet établissement public, relatives pour la première, à l'année 1990 et, pour la seconde, aux années 1991 à 1993 ; que le 26 septembre 1994, en réponse au recours gracieux formé par l'intéressée, le même directeur a maintenu lesdites propositions ; que le pourvoi de Mme X... est dirigé contre l'arrêt du 17 avril 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir annulé le jugement du 2 février 1995 du tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 13 septembre 1994 et 26 septembre 1994 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 portant statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré : "La notation du personnel détaché ... comporte une note de 0 à 100 fixée par le ministre de l'éducation nationale, compte tenu des notes ou appréciations établies par l'autorité auprès de laquelle cette personne est détachée" ; qu'il résulte de ces dispositions que les propositions de notes transmises à l'autorité hiérarchique chargée d'établir la notation de l'agent placé en position de détachement constituent des mesures préparatoires qui ne sont pas susceptibles d'être directement attaquées par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que le pourvoi de Mme X... dirigé contre les décisions susmentionnées des 13 et 26 septembre 1994 était irrecevable et devait, pour ce motif, être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à Electricité de France la somme que cet établissement public demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par Electricité de France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette LANG Z..., à Electricité de France et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 72-580 du 04 juillet 1972 art. 12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 188448
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188448
Numéro NOR : CETATEXT000007998224 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;188448 ?
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