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13/10/1999 | FRANCE | N°193916

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 193916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y... et autres, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 3 décembre 1997 par laquelle le jury du concours du certificat d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive de la session 1997 ne les a pas déclarés admis ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au t

itre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février 1998 et 5 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Christian Y... et autres, demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la délibération du 3 décembre 1997 par laquelle le jury du concours du certificat d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive de la session 1997 ne les a pas déclarés admis ;
2°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... et 10 autres candidats non reçus à la session de 1997 du concours du certificat d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive, demandent l'annulation de la délibération du jury du 3 décembre 1997 par laquelle a été établie la liste des candidats admis à ce concours ;
Sur l'intervention de Mme D... :
Considérant que Mme D..., également candidate à ce concours, a intérêt à l'annulation de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 dans sa rédaction issue de la loi du 25 novembre 1977 : "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public ..." ; qu'aux termes de l'article 5-7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat : "Il est organisé, pour les maîtres et les documentalistes des établissements d'enseignement privés sous contrat, des concours d'accès aux échelles de rémunération d'enseignants correspondant aux différents concours internes de recrutement de l'enseignement public ... Les conditions de candidature sont les mêmes que celles qui sont requises des candidats aux concours internes correspondants de l'enseignement public ... Les candidats à ces concours subissent les mêmes épreuves devant le même jury, que les candidats de la section ou éventuellement de l'option correspondante du concours interne de l'enseignement public" ; qu'en application de ces dernières dispositions les candidats des établissements d'enseignement privé au concours du certificat d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés d'éducation physique et sportive ont subi les mêmes épreuves et ont été appréciés par le même jury que les maîtres de l'enseignement public candidats à l'agrégation interne d'éducation physique et sportive ; que par deux décisions, prises le même jour, le jury a établi la liste des reçus à chacun de ces concours ;

Considérant que si les requérants soutiennent en premier lieu qu'en retenant pour l'admissibilité, puis pour l'admission au concours litigieux des "seuils de note" plus élevés que ceux qu'il a retenus pour le concours d'agrégation interne le jury aurait méconnu une "règle d'égalité de traitement" entre les candidats de l'enseignement privé et les candidats de l'enseignement public, il ressort des dispositions précitées que l'objectif d'égalisation fixé par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 a été, pour ce qui concerne les concours de promotioninterne, mis en oeuvre par l'organisation non de concours communs aux enseignants des établissements privés sous contrat et aux maîtres de l'enseignement public, mais de concours distincts comportant les mêmes épreuves et le passage devant le même jury ; que le respect du principe d'égalité entre les candidats s'apprécie au regard de candidatures se rapportant à un même concours ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'objectif d'égalisation des situations résultant de l'article 15 modifié de la loi du 31 décembre 1959 et du principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il appartenait au jury de fixer en fonction du nombre de postes mis au concours et des notes des candidats, le nombre des admissibles ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en déclarant admissibles dix-huit candidats, pour 9 postes mis au concours le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, enfin, qu'aucune disposition réglementaire n'imposait au jury l'établissement d'une liste complémentaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de Mme Brigitte D... est admise.
Article 2 : La requête de M. Y... et autres est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Christian Y..., à Mme Annie X..., à M. Franck Z..., à M. Jack A..., à M. Michel B..., à Mme Sylvie C..., à M. Bernard E..., à M. Bruno F..., à Mme Martine G..., à Mme Bernadette H..., à M. Vincent I..., à Mme Brigitte D... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 193916
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISATION DU SPORT SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.


Références :

Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 5-7
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 15
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 193916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:193916.19991013
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