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13/10/1999 | FRANCE | N°200532

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 13 octobre 1999, 200532


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1998 et 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle C...
B..., M. Dominique X..., Mme Francine D..., M. Gilbert Y..., M. Pascal A..., Mme Evelyne Z... et Mme Marie-Odile E..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; Mme RENARD B... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité modifiant l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux

médecins en l'absence de convention médicale édictée par arrêté du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1998 et 12 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Danièle C...
B..., M. Dominique X..., Mme Francine D..., M. Gilbert Y..., M. Pascal A..., Mme Evelyne Z... et Mme Marie-Odile E..., demeurant ... de Jouy à Paris (75007) ; Mme RENARD B... et autres demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir 1°) de l'arrêté du 11 août 1998 du ministre de l'emploi et de la solidarité modifiant l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale édictée par arrêté du 10 juillet 1998 et 2°) du rectificatif de l'arrêté précité publié le 13 août 1998 au Journal officiel de la République française :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-1348 du 30 décembre 1995 ;
Vu l'article 22 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme RENARD B... et autres,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre de l'emploi et de la solidarité ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit déclaré nul et non avenu le rectificatif publié au Journal officiel du 13 août 1998 :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rectificatif qui a ajouté les mots "à titre temporaire" à l'arrêté interministériel du 11 août 1998 a eu pour objet, en corrigeant une erreur matérielle commise dans la transcription de ce texte au Journal officiel, de restituer à l'arrêté sa teneur exacte ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit déclaré nul et non avenu doivent être écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté interministériel du 11 août 1998 :
Considérant que l'article L. 162-5-9, ajouté au code de la sécurité sociale par l'ordonnance n° 96-345 du 24 avril 1996, dispose dans le premier alinéa de son paragraphe I que : "Un règlement conventionnel minimal est établi par arrêté interministériel pris après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des organisations syndicales représentatives des généralistes et des spécialistes et, en tant qu'il comporte des dispositions relatives à la déontologie médicale, du Conseil national de l'Ordre des médecins" ; qu'il est spécifié que ce règlement "fixe les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins ( ...)" et "les dispositions et sanctions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-5-2 ( ...)" ; que, selon le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 162-5-9 : "Le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de convention nationale" ;
Considérant qu'eu égard, d'une part, à la circonstance qu'à défaut d'arrêté d'approbation, une convention nationale est dépourvue de tout caractère exécutoire et, d'autre part, aux effets qui sont attachés à l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de recevoir application aussi bien en l'absence de la ou de l'une des conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 du code précité qu'en cas de disparition rétroactive de l'arrêté qui portait approbation d'une telle convention ;
Considérant, dès lors, qu'à la suite des décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux des 26 juin 1998 et 3 juillet 1998 annulant pour excès de pouvoir les arrêtés interministériels du 28 mars 1997 qu'avaient approuvés respectivement la convention nationaledes médecins spécialistes et la convention nationale des médecins généralistes, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget, compétents en vertu de l'article R. 162-7 du code de la sécurité sociale, étaient en droit d'édicter par voie d'arrêté un règlement conventionnel minimal applicable aux médecins ;

Considérant qu'en raison de son caractère d'acte administratif réglementaire, ledit arrêté peut être modifié par une mesure de même nature émanant des ministres mentionnés ci-dessus ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 11 août 1998 serait entaché d'incompétence ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, d'une part, et les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, d'autre part, ont été consultées pour avis préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué comme l'exige le premier alinéa de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence desdites consultations manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué ne comportant pas de dispositions relatives à la déontologie médicale, les ministres compétents n'étaient pas tenus de recueillir l'avis du Conseil national de l'Ordre des médecins préalablement à son édiction ;
Considérant, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué trouve son fondement dans les dispositions de l'article L. 162-5-9 du code de la sécurité sociale, lesquelles ont été légalement édictées par la voie de l'ordonnance du 24 avril 1996 prise sur le fondement de la loi d'habilitation du 30 décembre 1995 ; qu'en choisissant de recourir à la procédure du règlement conventionnel minimal, les ministres signataires de l'arrêté attaqué n'ont commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni détournement de procédure ;
Considérant que, si les requérants invoquent l'illégalité de la fixation "à titre temporaire" de la lettre-clé Z1 par l'article 1er de l'arrêté attaqué, il résulte des termes mêmes de l'article L. 162-5-9 du code précité que la validité du règlement conventionnel minimal pris sur son fondement est subordonnée à l'absence de convention nationale approuvée ; qu'il n'a vocation à demeurer en vigueur que dans cette hypothèse ; que l'arrêté attaqué ne remet d'ailleurs pas en cause les dispositions de l'arrêté interministériel du 10 juillet 1998 portant règlement conventionnel minimal en ce qu'elles prévoyaient que ce dernier, dont la durée de validité avait été fixée en principe à quatre mois, cesserait en tout cas de produire effet à la date d'entrée en vigueur de la ou de l'une des conventions nationales approuvées ;
Considérant qu'eu égard aux différences de situation tenant, d'une part, à la prescription d'actes cotés en lettre-clé Z1 en nombre très supérieur à ceux cotés en lettres-clés Z2 et Z3, et d'autre part, à l'augmentation sensible du nombre des actes de radiologie au cours du premier semestre 1998 par rapport à l'année 1997, les auteurs de l'arrêté attaqué ont pu, sans méconnaître le principe d'égalité, se borner à réduire la valeur en unités monétaires de la lettre-lé Z1 ; que cette réduction n'est pas entachée d'erreur manifeste ;

Considérant, enfin, que la décision par laquelle l'autorité habilitée à fixer les tarifs des honoraires médicaux réduit la valeur en unités monétaires d'une lettre-clé établie d'après la nomenclature des actes professionnels, est juridiquement distincte de l'application des dispositions des articles L. 162-5-2 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale qui, en cas de non-respect de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses médicales, prévoient qu'unreversement est exigible de l'ensemble des médecins conventionnés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des dispositions de ces articles ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme RENARD B..., M. X..., Mme D..., M. Y..., M. A..., Mme Z..., Mme E... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 1998 portant modification de l'annexe IV du règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention médicale approuvée ;
Article 1er : La requête de Mme RENARD B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle C...
B..., à M. Dominique X..., à Mme Francine D..., à M. Gilbert Y..., à M. Pascal A..., à Mme Evelyne Z..., à Mme Marie-Odile E..., au ministre de l'emploi et de la solidarité, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-02 SECURITE SOCIALE - RELATIONS AVEC LES PROFESSIONS ET LES ETABLISSEMENTS SANITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L162-5-9, L162-5, R162-7, L162-5-2, L162-5-3
Loi 95-1348 du 30 décembre 1995
Ordonnance 96-345 du 24 avril 1996


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 200532
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 200532
Numéro NOR : CETATEXT000007998563 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;200532 ?
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