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13/10/1999 | FRANCE | N°202016

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 202016


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et modifiant les conditions de déroulement de stage

des conseillers principaux et des conseillers d'orientation ;
2°) d...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-916 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de titularisation et de stage de certains personnels relevant du ministre de l'éducation nationale et modifiant les conditions de déroulement de stage des conseillers principaux et des conseillers d'orientation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 98-916 du 13 octobre 1998, dont le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation, d'une part, pour différents corps placés sous l'autorité du ministre de l'éducation nationale, porte déconcentration au niveau des recteurs d'académie des décisions de titularisation des fonctionnaires stagiaires et des décisions de prolongation et de renouvellement de stages, d'autre part, modifie les conditions de déroulement du stage des conseillers principaux et conseillers d'orientation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et projets de texte relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations ... 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ... 4°) Aux règles statutaires ..." ; qu'aux termes de l'article 14, premier alinéa : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ... le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité auprès duquel il est institué ..." ; qu'aux termes enfin de l'article 30 du même décret : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 ... "ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé ..." ;
Considérant que les dispositions contestées du décret attaqué, d'une part, suppriment toute référence au lieu de déroulement du stage des conseillers principaux d'éducation et, d'autre part, modifient la répartition des attributions de l'Etat entre différentes autorités administratives et la détermination des compétences respectives de ces autorités dans l'exercice de ces attributions ; qu'ainsi et alors même qu'elles modifient des dispositions contenues dans les décrets portant statut particulier de différents corps de personnels enseignants ou régissant l'intégration de certains fonctionnaires à ces corps, elles ne présentent aucun caractère statutaire ; qu'il suit de là que le comité technique paritaire ministériel consulté pour avis sur ces dispositions n'était pas tenu de procéder à l'audition de représentants du personnel de la commissionadministrative paritaire de chacun des corps concernés ; que la circonstance que ces représentants, qui avaient été néanmoins convoqués, n'ont pu être entendu lors de la séance du 19 juin 1998 au cours de laquelle le comité technique paritaire ministériel a examiné ces dispositions n'a pas entaché d'irrégularité la procédure à l'issue de laquelle elles ont été adoptées ; que si le syndicat requérant fait par ailleurs valoir que les membres du comité n'ont été convoqués que la veille de la séance du 19 juin, il ressort du dossier qu'une première convocation, avec le même ordre du jour, leur avait été adressée pour une séance le 18 juin, qui n'a pu se tenir faute de quorum ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que les membres du comité n'auraient pas disposé du temps de préparation nécessaire ne peut qu'être écarté ;

Considérant enfin que le décret attaqué pouvait légalement renvoyer à un arrêté le soin de définir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera nofifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12, art. 14, art. 30
Décret 98-916 du 13 octobre 1998
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 202016
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 202016
Numéro NOR : CETATEXT000008080834 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;202016 ?
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