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13/10/1999 | FRANCE | N°202017

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 202017


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;
2°) de condamner l'Et

at à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 dont le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande l'annulation a pour objet de permettre pour les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant du ministre de l'éducation nationale, une déconcentration au niveau des recteurs d'académie des décisions de mutation à l'intérieur du ressort de chaque académie ; qu'à cet effet il remplace, dans les décrets portant statut particulier de chacun de ces corps, les dispositions qui prévoyaient que ces décisions étaient prises par le ministre par une disposition prévoyant : "La désignation des personnels ... qui sont appelés à changer d'académie est prononcée par décision du ministre ..." ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Les comités techniques paritaires connaissent ... des questions et des projets de textes relatifs : 1°) aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services, 2°) aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ... 4°) Aux règles statutaires ..." ; qu'aux termes de l'article 14, premier alinéa : "Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ... le comité technique paritaire ministériel est seul compétent pour connaître de toutes les questions relatives à l'élaboration ou à la modification des règles statutaires régissant les personnels affectés dans les services placés sous l'autorité auprès duquel il est institué ..." ; qu'aux termes enfin de l'article 30 du même décret : "Pour l'examen des questions statutaires soumises aux comités techniques par application de l'article 14 ... "ces comités entendent deux représentants du personnel à la commission administrative du corps intéressé ..." ;

Considérant que le décret attaqué qui porte uniquement sur la répartition des attributions de l'Etat entre différentes autorités administratives et sur les compétences respectives de ces autorités pour l'exercice de ces attributions, s'il modifie comme il vient d'être dit, les décrets portant statut particulier de plusieurs corps de fonctionnaires de l'éducation nationale n'a modifié aucune règle statutaire applicable aux personnels concernés ; qu'il suit de là que lecomité technique paritaire ministériel appelé à formuler un avis sur le projet de décret n'ayant pas eu à examiner de questions statutaires, n'avait pas à procéder en application des dispositions susrappelées de l'article 30 du décret du 28 mai 1982, à l'audition de deux représentants du personnel de la commission administrative paritaire de chacun des corps concernés ; que, dès lors, cette audition a néanmoins été prévue, la circonstance que lors de la séance du comité qui s'est tenue le 19 juin 1998, ces représentants n'étaient pas présents et n'ont donc pu être entendus n'a pas été de nature à entacher d'irrégularité la procédure à la suite de laquelle a été adopté le décret attaqué ; que si le syndicat requérant fait par ailleurs valoir que les membres du comité n'ont été convoqués que la veille de la séance du 19 juin, il ressort du dossier qu'une première convocation, avec le même ordre du jour, leur avait été adressée pour une séance le 18 juin, qui n'a pu se tenir faute de quorum ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les membres du comité n'auraient pas disposé du temps de préparation nécessaire ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si en vertu de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat les statuts particuliers des corps enseignants ne peuvent déroger au statut général qu'après avis du conseil supérieur de la fonction publique, le décret attaqué ne pose ni ne modifie aucune règle statutaire ; que le syndicat requérant n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il aurait dû être précédé de la consultation du conseil supérieur de la fonction publique ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que le maintien dans les statuts particuliers des corps enseignants auxquels s'applique la mesure de déconcentration contestée de dispositions régissant les mutations dérogatoires au statut général serait, du fait du changement de circonstances résultant de cette mesure, entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre du décret attaqué qui ne comporte pas de telles dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat requérant, la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 202017
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES.


Références :

Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12, art. 14, art. 30
Décret 98-915 du 13 octobre 1998
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 202017
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202017.19991013
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