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13/10/1999 | FRANCE | N°202018

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 202018


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'ens

eignement secondaire, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale,...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 novembre 1998, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES), représenté par sa secrétaire générale, demeurant ... (75341 cedex 07) ; le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir, par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 portant déconcentration en matière de gestion des personnels enseignants, d'information, d'orientation et d'éducation de l'enseignement secondaire, l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche du 13 octobre 1998 portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation relevant de la direction des personnels enseignants ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1983 du ministre de l'éducation nationale portant approbation du règlement intérieur du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 octobre 1998 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné délégation permanente de pouvoir aux recteurs d'académie pour prononcer, au sein de leur académie, les premières et les nouvelles affectations de personnels, appartenant à l'un des neuf corps qu'il énumère, nommés dans l'enseignement secondaire, le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE (SNES) soutient, d'une part, que le comité technique paritaire ministériel appelé à se prononcer sur les dispositions de ce texte n'aurait pas délibéré dans des conditions régulières et, d'autre part, que cet arrêté devrait être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret n° 98-915 pris le même jour et portant déconcentration en matière de gestion de certains personnels enseignants ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, ces comités connaissent ... des projets de textes relatifs : 1°) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations ... 2°) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ... 3°) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation des personnels 4°) Aux règles statutaires ... 5°) A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6°) Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7°) Aux critères de répartition des primes de rendement " ; et qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion relevant du ministère de l'éducation nationale : "Le ministre ... peut déléguer par arrêté aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des servicesdépartementaux ... tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires et stagiaires de l'Etat qui relèvent de son autorité" ; que l'arrêté attaqué qui se borne à mettre en oeuvre, pour certains personnels enseignants, la faculté de délégation de pouvoir conférée au ministre par ces dernières dispositions et n'entre par ailleurs dans aucune des catégories de textes sur lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés en application des dispositions susrappelées de l'article 12 du décret du 28 mai 1982, n'avait pas été soumis pour avis au comité technique paritaire ministériel réuni le 19 juin 1998 et ne l'a d'ailleurs pas été ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le comité n'aurait pas délibéré dans des conditions régulières est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre dudit arrêté ;
Considérant, en second lieu, que par décision de ce jour le Conseil d'Etat a rejeté la demande du syndicat requérant tendant à l'annulation du décret n° 98-915 du 13 octobre 1998 ; que, par suite, les conclusions de la requête, tendant à l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté attaqué ne peuvent être qu'elles aussi écartées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au syndicat la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DU SECOND DEGRE et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 202018
Date de la décision : 13/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-07-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE -Délégation de la gestion de certains personnels à des chefs de services déconcentrés.

36-07-06-04 L'arrêté par lequel le ministre de l'éducation nationale délègue, en application de l'article 1er du décret du 21 août 1985 relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion relevant du ministère de l'éducation nationale, aux recteurs d'académie et aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux, la gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation relevant de la direction des personnels enseignants n'entre dans aucune des catégories de textes sur lesquels les comités techniques paritaires doivent être consultés en application des dispositions de l'article 12 du décret du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1998
Décret 82-452 du 28 mai 1982 art. 12
Décret 98-915 du 13 octobre 1998 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 202018
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Fouquet
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202018.19991013
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