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13/10/1999 | FRANCE | N°203155;209432

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 203155 et 209432


Vu 1°), sous le n° 203155, la requête sommaire, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé ; l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) que soit annulée la décision du 18 décembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget, contenue dans une lettre adressée au directeur général des impôts et au directeur de la comptabilit

publique, relative à la conduite des contrôles opérés par l'administration...

Vu 1°), sous le n° 203155, la requête sommaire, enregistrée le 26 février 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé ; l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) que soit annulée la décision du 18 décembre 1997 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du secrétaire d'Etat au budget, contenue dans une lettre adressée au directeur général des impôts et au directeur de la comptabilité publique, relative à la conduite des contrôles opérés par l'administration fiscale dans le secteur associatif ;
2°) qu'il soit sursis à l'exécution de ladite décision ;
3°) que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu, 2°) sous le n° 209432, la requête sommaire, enregistrée le 22 juin 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, à ce dûment autorisé ; l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de la note du 24 décembre 1997 du directeur général des impôts relative aux opérations de contrôle concernant les associations et à la suspension des mises en recouvrement des redressements effectués dans le secteur associatif et de la lettre du 15 janvier 1998 du directeur de la comptabilité publique relative à la situation fiscale des associations ;
2°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-641 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE", enregistrée sous le n° 203155, est dirigée contre la lettre du 18 décembre 1997, adressée au directeur général des impôts et au directeur de la comptabilité publique, par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget, d'une part, indiquent que, dans l'attente de la remise du rapport commandé par le Premier ministre sur la fiscalité des associations, doivent être poursuivis les contrôles en cours ou à venir dans le secteur associatif et, d'autre part, prescrivent la suspension jusqu'au 1er juillet 1998, sous certaines conditions, des mises en recouvrement consécutives aux redressements engagés dans le secteur associatif ainsi que des poursuites, même conservatoires, relatives aux impositions déjà mises en recouvrement ; que la requête de l'association, enregistrée sous le n° 209432, est dirigée contre la note du 24 décembre 1997 du directeur général des impôts et la lettre du 15 janvier 1998 du directeur de la comptabilité publique transmettant aux services placés sous leur autorité les mêmes instructions ; que ces requêtes présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant, d'une part, qu'en tant qu'elles prévoient que les contrôles en cours dans le secteur associatif doivent être poursuivis, la lettre du ministre et du secrétaire d'Etat et la note du directeur général des impôts ne revêtent aucun caractère réglementaire ; que par suite l'association, qui se prévaut du fait qu'elle a fait l'objet de procédure de redressement dans les premiers mois de l'année 1998, n'est pas recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre ces actes qui ne font pas grief ;
Considérant, d'autre part, que la lettre précitée et la lettre du directeur de la comptabilité publique en tant qu'elles prescrivent la suspension des mises en recouvrement des redressements déjà effectués, ne pouvaient emporter, à son égard, que des effets favorables ; qu'il s'ensuit que l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour agir contre ces lettres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de l'association sont irrecevables ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" enregistrées sous les n°s 203155 et 209432 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "LA DEFENSE LIBRE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 203155;209432
Date de la décision : 13/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Loi 91-641 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 13 oct. 1999, n° 203155;209432
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203155.19991013
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