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13/10/1999 | FRANCE | N°203209

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 13 octobre 1999, 203209


Vu 1°) sous le n° 203209, l'ordonnance du 30 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arr

êté n° 95-548 du 10 octobre 1995 du préfet de la région Limousin...

Vu 1°) sous le n° 203209, l'ordonnance du 30 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1998 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté n° 95-548 du 10 octobre 1995 du préfet de la région Limousin mettant fin à ses fonctions de consultant au Centre hospitalier régional et universitaire de Limoges à compter du 1er octobre 1995 ;
Vu 2°) sous le n° 203210, l'ordonnance du 30 décembre 1998, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à ce tribunal pour M. Michel X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Limoges, présentée pour M. Michel X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 28 juillet 1995 de la commission médicale du Centre hospitalier régionalet universitaire de Limoges lui confirmant la fin de ses fonctions de consultant hospitalier à compter du 1er septembre 1995 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 714-21, D. 71421-2 et D. 714-21-3, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 et du décret n° 92-826 du 20 août 1992 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux requêtes transmises au Conseil d'Etat par le président du tribunal administratif de Limoges, M. X..., professeur agrégé de chirurgie, maintenu en activité en surnombre dans ses fonctions universitaires jusqu'à la fin de l'année scolaire 19951996 et autorisé à compter du 1er octobre 1993, par arrêté du préfet de la région Limousin du 9 décembre 1993, à poursuivre son activité hospitalière en qualité de consultant, demande l'annulation, d'une part, de la lettre du 28 juillet 1995 du président de la commission médicale du Centre hospitalier régional universitaire de Limoges, d'autre part, de l'arrêté du 10 octobre 1995 du préfet de la région Limousin mettant fin aux fonctions de M. X... à compter du 1er octobre 1995 ;
Considérant que les requêtes de M. X... sont relatives à la situation individuelle d'un même agent et qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes des trois derniers alinéas de l'article L. 714-21 du code de la santé publique : "Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation légale d'activité au-delà de l'âge de soixante-cinq ans conformément à l'article 2 de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etatpeuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de service. Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le conseil d'administration et la commission médicale de l'établissement qui émettent un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret" ; qu'aux termes de l'article D. 714-21-2 du code de la santé publique : "La nature et l'organisation des fonctions et missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 714-21-1 sont fixées au moment de la demande pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Elles peuvent être révisées à tout moment avec l'accord du consultant. Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région. Les fonctions de consultant cessent lorsqu'il est mis fin à leur maintien en activité en surnombre sur le plan universitaire conformément à la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986" ;
Sur la requête n° 203210 :

Considérant que la lettre du 28 juillet 1995 du président de la commission médicale du Centre hospitalier régional universitaire de Limoges se borne, en application des dispositions précitées des articles L. 714-21 et D. 714-21-2 du code de la santé publique, a, en réalité pour objet d'informer M. X... de l'avis émis par la commission médicale sur le maintien de ce dernier dans ses fonctions de consultant, avis dont l'intéressé a au demeurant été informé oralement ; que cette lettre ne constitue pas par elle-même une décision susceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête susvisée est irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur la requête n° 203209 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'arrêté du préfet de la région Limousin du 10 octobre 1995, a eu pour effet de retirer l'autorisation de renouvellement dans ses fonctions de consultant hospitalier, acquise tacitement par M. X... au 1er octobre 1995, en application des dispositions précitées des articles L. 714-21 et D. 714-21-2 du code de la santé publique ; que le retrait dans le délai du recours contentieux d'une décision administrative individuelle créatrice de droit n'est possible que si cette décision est entachée d'une illégalité de nature à en entraîner l'annulation par la voie contentieuse ; que le ministre n'invoquant aucun motif de légalité justifiant la décision de retrait contestée, M. X... est fondé à soutenir qu'elle est intervenue en méconnaissance de ses droits et qu'elle est par suite entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Limousin du 10 octobre 1995 ;
Article 1er : La requête n° 203210 est rejetée.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la région Limousin du 10 octobre 1995 est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., au préfet de la région Limousin, au Centre hospitalier régional universitaire de Limoges et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 09 décembre 1993
Arrêté du 10 octobre 1995
Code de la santé publique L714-21, D714-21-2


Publications
Proposition de citation: CE, 13 oct. 1999, n° 203209
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 13/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 203209
Numéro NOR : CETATEXT000008076830 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-13;203209 ?
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