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15/10/1999 | FRANCE | N°160669;160813

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 15 octobre 1999, 160669 et 160813


Vu, 1°) sous le n° 160669, la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire, Hôtel de Ville à Lattes (34970) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé la délibération du 8 novembre 1991 par laquelle le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon lui a accordé le transfert de la concession de l'aménagement d

u port fluvial Port-Ariane sur le Lez et de la partie du Lez reliant Port-...

Vu, 1°) sous le n° 160669, la requête enregistrée le 4 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE LATTES, représentée par son maire, Hôtel de Ville à Lattes (34970) ; la commune demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé la délibération du 8 novembre 1991 par laquelle le conseil régional de la région Languedoc-Roussillon lui a accordé le transfert de la concession de l'aménagement du port fluvial Port-Ariane sur le Lez et de la partie du Lez reliant Port-Ariane au domaine public maritime ;
- de rejeter le déféré préfectoral ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 2°) sous le n° 160813, la requête enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON représentée par son président, Hôtel de la Région, ... ; la Région demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 25 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur déféré du préfet de la région Languedoc-Roussillon, annulé la délibération du 8 novembre 1991 par laquelle le conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a accordé à la commune de Lattes le transfert de la concession de l'aménagement du port fluvial Port-Ariane sur le Lez et de la partie du Lez reliant Port-Ariane au domaine public maritime ;
- de rejeter le déféré préfectoral ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la COMMUNE DE LATTES présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que la délibération litigieuse en date du 8 novembre 1991, par laquelle le conseil régional de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a donné son accord au transfert de concession, au profit de la COMMUNE DE LATTES, de l'aménagement et del'exploitation des installations du port fluvial Port-Ariane, ainsi que de la partie du Lez reliant Port-Ariane au domaine public maritime, constitue une décision administrative que le préfet est recevable à déférer au tribunal administratif en vertu de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 ; qu'il suit de là que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont déclaré recevable le déféré du préfet de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'annulation de cette délibération ;
Sur la légalité de la délibération du 8 novembre 1991 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 complétant la loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé" ; que l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 16 décembre 1964, prévoit que : "Le domaine public fluvial comprend : Les cours d'eau navigables ou flottables ... Les lacs navigables ou flottables ... Les rivières canalisées, les canaux de navigation ... Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ... Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ... Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ..." ; que l'article 2 de ce code dispose que "les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous droits des tiers réservés ..." ;

Considérant que s'il appartient à la région, en vertu des dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient créés sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, dont relèvent les fleuves, rivières et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour décider au préalable qu'un cours d'eau non navigable ni flottable sera - après que, le cas échéant, la propriété lui en aura été tranférée - incorporé au domaine public fluvial ; qu'ainsi, l'aménagement par une région d'un cours d'eau en voie navigable et la création d'un port sur ce cours d'eau doivent être précédés de décisions de l'Etat relatives à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que les installations du port fluvial Port-Ariane et les ouvrages d'aménagement du Lez entre Port-Ariane et le domaine public maritime doivent être réalisés sur une section non navigable du Lez, soumise au régime des cours d'eau non domaniaux ; que, dès lors, en décidant, par la délibération litigieuse, de concéder la réalisation et l'exploitation de ces installations à la COMMUNE DE LATTES, alors que l'Etat n'avait pas décidé d'incorporer au domaine public fluvial ce cours d'eau dont il n'était d'ailleurs pas propriétaire, la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON a excédé les compétences qu'elle tient de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 ; que la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et la COMMUNE DE LATTES ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE LATTES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON et de la COMMUNE DE LATTES sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la REGION LANGUEDOC-ROUSSILLON, à la COMMUNE DE LATTES, au préfet de la région Languedoc-Roussillon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 160669;160813
Date de la décision : 15/10/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contrôle de légalité

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - Compétence de l'Etat pour décider - le cas échéant après transfert de propriété - de l'incorporation d'un cours d'eau non navigable ni flottable au domaine public fluvial - Conséquence - Aménagement par une région d'un cours d'eau en voie navigable et création d'un port sur ce cours d'eau devant être précédés de décisions de l'Etat relatives à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région.

24-01-01-02-02, 27-01-01-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". S'il appartient à la région, en vertu de ces dispositions, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient crées sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, dont relèvent les fleuves, rivières et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour décider au préalable qu'un cours d'eau non navigable ni flottable sera - après que, le cas échéant, la propriété lui en aura été transférée - incorporé au domaine public fluvial. Ainsi, l'aménagement par une région d'un cours d'eau en voie navigable et la création d'un port sur ce cours d'eau doivent être précédés de décisions de l'Etat relatives à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région. Par suite, est illégale la délibération d'un conseil régional décidant de concéder à une commune la réalisation et l'exploitation d'un port fluvial et d'ouvrages d'aménagement sur une section non navigable soumise au régime des cours d'eau non domaniaux sans que l'Etat ait décidé d'incorporer au domaine public fluvial ce cours d'eau dont il n'était d'ailleurs pas propriétaire.

EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Compétence de la région pour créer des canaux et aménager des ports fluviaux - que ces ports soient crées sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région - Compétence de l'Etat pour décider - le cas échéant après transfert de propriété - de l'incorporation d'un cours d'eau non navigable ni flottable au domaine public fluvial - Conséquence - Aménagement par une région d'un cours d'eau en voie navigable et création d'un port sur ce cours d'eau devant être précédés de décisions de l'Etat relatives à l'incorporation de ce cours d'eau dans le domaine public fluvial et au transfert de sa gestion à la région.


Références :

Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 1, 2
Loi du 16 décembre 1964
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 2
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 5
Loi 83-8 du 07 janvier 1983
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 160669;160813
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Le Chatelier
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:160669.19991015
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