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15/10/1999 | FRANCE | N°164426

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 164426


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Francueil (37150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative aux opérations de remembrement d'Epeigne-les-Bois en tant qu'elle a partiellement rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler dans cet

te mesure la décision du 25 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., demeurant ... à Francueil (37150) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Indre-et-Loire relative aux opérations de remembrement d'Epeigne-les-Bois en tant qu'elle a partiellement rejeté sa réclamation ;
2°) d'annuler dans cette mesure la décision du 25 octobre 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'ordonnance n° 67-809 du 22 septembre 1967, modifiée par la loi n° 75-621 du 11 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sur le compte n° 2 070 I de l'indivision X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, alors en vigueur, "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres du centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ( ...)" ;
Considérant que si la distance moyenne séparant les terres incluses dans le compte n° 2 070-I du centre d'exploitation est passée de 1 976 à 2 126 mètres, il ressort des pièces du dossier que cet allongement était nécessaire au regroupement parcellaire ; que le nombre des îlots regroupant les parcelles du compte est ainsi passé de 20 à 7 ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 19 précité auraient été méconnues ;
Sur le compte n° 3 790 M de M. X... :
Considérant que si M. X... soutient que l'attribution d'une parcelle en matière de bois, qui serait dépourvue d'accès suffisants, aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation, ce moyen, qui n'a pas été présenté devant la commission départementale, n'est pas recevable ;
Considérant que si M. X... soutenait que devaient lui être réattribuées les parcelles cadastrées A 440, A 442, A 381, A 382 et A 383, il est constant que seule la première d'entre elles a fait l'objet d'une réclamation devant la commission départementale d'aménagement foncier ; que, dès lors, les moyens tendant à ce que les parcelles auraient dû être réattribuées sont, ainsi que l'a décidé le tribunal administratif, irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural alors en vigueur, "Les bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent, au sens de l'article 1381 du code général des impôts, des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limite ( ...)" ;
Considérant que si la parcelle A 440 était contiguë aux terres entourant le centre d'exploitation, elle ne saurait être regardée comme une dépendance indispensable et immédiate des bâtiments ; qu'ainsi, l'article 20 précité du code rural n'imposait pas sa réattribution aurequérant ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance du 22 septembre 1967, modifiée par la loi du 11 juillet 1975, "Dans toute commune où un remembrement rural a été ordonné, ( ...) les terrains nécessaires à l'exécution ultérieure des équipements communaux pourront à la demande du conseil municipal, être attribués à la commune dans le plan de remembrement dans les conditions définies aux articles suivants, et sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition" ; qu'en application de ces dispositions, le conseil municipal de Francueil a, par une délibération du 29 mars 1991, demandé l'attribution de la parcelle A 440 qui faisait partie des apports de M. X... en vue d'y réaliser un lotissement et un parc de stationnement ; que ces deux équipements doivent être regardés comme ayant un caractère communal au sens de l'article 1er précité de l'ordonnance du 22 septembre 1967, justifiant l'attribution à la commune de la parcelle A 440 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la commune de Francueil et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 164426
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 19, 20
Loi 75-621 du 11 juillet 1975
Ordonnance 67-809 du 22 septembre 1967 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 164426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:164426.19991015
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