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15/10/1999 | FRANCE | N°168234

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 168234


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, qu'elle a présentée pour sa radio nommée "Radio du Sacr

Coeur" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-106...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 mars 1995, présentée par l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 20 décembre 1994 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté la demande d'usage de fréquence pour la diffusion d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence, qu'elle a présentée pour sa radio nommée "Radio du Sacré Coeur" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 septembre 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, pour défaut de motivation la décision par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait refusé de renouveler l'autorisation d'exploitation d'une fréquence de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dont l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE disposait depuis 1987, pour la diffusion d'un service de radiodiffusion dans la zone de Nemours, baptisé "Radio du Sacré Coeur" ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, statuant en exécution de la chose jugée sur la demande initiale de l'association requérante, a, par une décision du 20 décembre 1994, rejeté cette demande ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : "Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte : 1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; 2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; 3° Des participations, directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse" ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour prendre la décision attaquée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a fait application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et non celles de l'article 42-7 qui sont relatives aux sanctions infligées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l'article 42-7 n'aurait pas été respectée et que les droits de la défense auraient été méconnus est inopérant ;
Considérant que, pour rejeter la demande de l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a indiqué que le projet "ne se caractérise pas par un intérêt local et un apport au pluralisme des courants d'expression socio-culturels de la zone" et qu'il "présente des comptes prévisionnels très succincts ne faisant pas état de leur origine et ne justifiant pas de leur vraisemblance" ; qu'ainsi la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorisation d'exploitation d'une fréquence de radiodiffusion sonore dont bénéficiait l'association requérante dans la zone de Nemours avait été délivrée par la Commission nationale de la communication et des libertés, le 7 août 1987, pour une durée de cinq ans ; que l'association ne disposait d'aucun droit au renouvellement de cette autorisation ; qu'ainsi le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application de la loi du 30 septembre 1986 modifiée en lançant, le 29 octobre 1991, un appel aux candidatures en vue de l'exploitation de fréquences dans la région Ile-de-France et dans le département de l'Oise, dans le cadre duquel l'association a déposé sa candidature ;
Considérant que, si l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, elle n'établit pas qu'elle répondait dans des conditions plus satisfaisantes que les radios qui ont été autorisées aux conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que la circonstance qu'elle existait depuis cinq ans ne suffit pas à établir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en estimant que le projet ne présentait pas un intérêt suffisant, aurait entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur d'appréciation ;
Considérant que, si l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE invoque le principe de liberté d'expression ainsi que différents textes que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnus, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 1994 du Conseil supérieur de l'audiovisuel ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION TELE RADIO ILE-DE-FRANCE, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au ministre de la culture et de la communication et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29, art. 42-7


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1999, n° 168234
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 168234
Numéro NOR : CETATEXT000008058657 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-15;168234 ?
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