La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/1999 | FRANCE | N°168246

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 168246


Vu, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. et Mme Y...
X..., demeurant ... par Mortain (50140) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Ca

en a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décis...

Vu, enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 17 mars 1995 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête, enregistrée le 6 mars 1995 au greffe de la cour administrative d'appel, de M. et Mme Y...
X..., demeurant ... par Mortain (50140) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 11 février 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de leur allouer une somme de huit mille francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si les époux X... soutiennent que la parcelle A 299 figurant dans les apports du compte de communauté, qui a été attribuée à M. X..., aurait dû être réattribuée au compte de communauté, ce moyen, faute d'avoir été présenté devant la commission départementale d'aménagement foncier, n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural en vigueur à la date de la décision de la commission départementale : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ; que le respect de ces dispositions doit s'apprécier pour chaque compte de propriété, même lorsque les biens de plusieurs comptes font l'objet d'une même exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en ce qui concerne le compte n° 321 de la communauté des époux X..., le nombre d'îlots a été ramené de 14 à 7 et la distance moyenne des terres au centre d'exploitation a été réduite ; que la circonstance que les parcelles d'attribution ZN 15 et ZN 8 soient séparées par une bande de terre est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que ces 2 parcelles relèvent de comptes différents ; que, par suite, les requérants ne sauraient invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 précité ;
Considérant qu'en ce qui concerne le compte n° 320 des biens propres de M. X..., il ressort des pièces du dossier que les îlots attribués, moins nombreux que les îlots figurant dans les apports, sont constitués de parcelles plus régulières et plus proches du centre d'exploitation ; que, dès lors, la circonstance que la parcelle A 587, longée par un ruisseau, n'ait pas été entièrement attribuée à M. X..., ne saurait être regardée comme ayant entraîné une aggravation des conditions d'exploitation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment situé sur la parcelle d'apport A 582 était de dimensions modestes et partiellement ruiné ; que, dès lors, l'article L. 123-2 du code rural n'imposait pas qu'il soit, avec son terrain d'assiette, réattribué à M. X... .
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;
Sur la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y...
X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 168246
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural L123-1, L123-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 168246
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:168246.19991015
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award