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15/10/1999 | FRANCE | N°179495

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 179495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. GUILLAUME demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la société civile immobilière de la Bar et au préfet des Ar

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril et 22 août 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. GUILLAUME demande au Conseil d'Etat d'annuler un arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a ordonné un supplément d'instruction pour permettre à la société civile immobilière de la Bar et au préfet des Ardennes de présenter leurs observations sur le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré le 2 décembre 1992 à ladite société civile immobilière en vue d'édifier un bâtiment à usage de clinique vétérinaire avait été accordé en violation des dispositions des articles L. 421-2 et R. 421-2 du code de l'urbanisme, d'autre part, du jugement du 13 décembre 1994 par lequel ledit tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit permis de construire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3, ajouté au code de l'urbanisme par la loi du 9 février 1994 : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ( ...) La notification ( ...) doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'aux termes de l'article R. 600-1 du même code : "Les dispositions de l'article L. 600-3 s'appliquent aux déférés du préfet et aux recours contentieux enregistrés à compter du 1er octobre 1994" ; qu'il résulte de ces dispositions que cette procédure est applicable à compter du 1er octobre 1994, alors même que l'action initialement entreprise l'aurait été avant cette date ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête de M. GUILLAUME dirigée, d'une part, contre le jugement du 20 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, avant-dire-droit, ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre au préfet des Ardennes et à la société civile immobilière de la Bar de présenter leurs observations sur le moyen tiré du défaut d'habilitation du maître d'oeuvre et, d'autre part, contre le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 2 décembre 1992 à la société civile immobilière de la Bar ;
Considérant, d'une part, que, par son jugement du 20 septembre 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, avant d'ordonner une mesure d'instruction destinée à l'éclairer sur le dernier moyen invoqué par M. GUILLAUME à l'encontre du permis de construire délivré à la société civile immobilière de la Bar et tiré du défaut d'habilitation du maître d'oeuvre, écarté les autres moyens tendant à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, ce jugement ne se bornait pas à ordonner une mesure d'instruction mais a tranché une partie du litige au fond ; que, dans ces conditions, l'appel formé après le 1er octobre 1994 par M. GUILLAUME contre ce jugement devait faire l'objet de la notification prévue par l'article L. 600-3 précité ;

Considérant, d'autre part, que le jugement du 13 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté la demande de M. GUILLAUME tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 2 décembre 1992 à la société civile immobilière de la Bar était une décision juridictionnelle concernant une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol "au sens de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme précité" ; que, parl'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a, à bon droit, rejeté comme irrecevable, faute d'avoir satisfait aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, l'appel dirigé contre le jugement du 13 décembre 1994 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUILLAUME n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 22 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré sa requête irrecevable ;
Article 1er : La requête présentée par M. GUILLAUME est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre GUILLAUME, à la société civile immobilière de la Bar, à la commune de Chémery-sur-Bar et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 179495
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme L600-3


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 179495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:179495.19991015
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