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15/10/1999 | FRANCE | N°192502

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 192502


Vu 1°), sous le n° 192502, la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'avenants à un accord professionnel concernant le secteur des établissements privés sanitaires et sociaux à s

tatut commercial en ce qu'il étend l'avenant n° 1 du 29 juillet 1997...

Vu 1°), sous le n° 192502, la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'avenants à un accord professionnel concernant le secteur des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial en ce qu'il étend l'avenant n° 1 du 29 juillet 1997 à l'accord national du 15 février 1996 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 192504, la requête, enregistrée le 17 décembre 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES, dont le siège est ... ; la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension d'avenants à un accord professionnel concernant le secteur des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial en ce qu'il étend l'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 à l'accord national du 22 décembre 1994 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 000 F, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Pineau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la requête enregistrée sous le n° 192502, la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES demande l'annulation d'un arrêté du 3 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité portant extension de l'avenant n° 1 du 29 juillet 1997 à l'accord national professionnel du 15 février 1996 décidant la création d'une commission nationale paritaire de l'emploi, conclu conformément aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et lui-même étendu par un arrêté du 22 juillet 1996 ; que, par la requête enregistrée sous le n° 192504, elle demande l'annulation d'un autre arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 3 octobre 1997, en tant qu'il porte extension de l'avenant n° 3 du 29 juillet 1997 à l'accord national professionnel du 22 décembre 1994 décidant la création d'un organisme collecteur paritaire agréé, conclu conformément aux stipulations de l'accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, et lui-même étendu par un arrêté du 30 novembre 1995 ; que ces requêtes présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les arrêtés n'auraient pas été signés par une autorité compétente :
Considérant que, par arrêté du 13 juin 1997, publié au Journal officiel le 17 juin 1997, le ministre de l'emploi et de la solidarité a donné à M. Jean X..., directeur des relations du travail, délégation aux fins de signer en son nom, tous actes entrant dans lesattributions de ce dernier à l'exception des décrets ; qu'ainsi, la fédération requérante n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés qu'elle conteste auraient été signés par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la commission nationale de la négociation collective n'aurait pas été consultée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-8 du code du travail : "( ...) Les dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel ( ...) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d'application de ladite convention ou dudit accord, par arrêté du ministre chargé du travail, après avis motivé de la commission nationale de la négociation collective ( ...)" et qu'aux termes de l'article L. 133-11 : "Quand l'avis motivé favorable de la commission nationale de la négociation collective a été émis sans l'opposition écrite et motivée soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission, le ministre chargé du travail peut, conformément aux règles fixées aux articles ci-dessus, étendre par arrêté une convention ou un accord ou leurs avenants ou annexes : 1°) Lorsque le texte n'a pas été signé par la totalité des organisations les plus représentatives intéressées ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la sous-commission des conventions et accords de la commission nationale de la négociation collective a émis un avis favorable motivé à l'extension des accords litigieux, le 25 septembre 1997 ; que cet avis n'a été assorti d'aucune opposition ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que les accords auraient été signés par une organisation syndicale non représentative du secteur de l'hébergement pour personnes âgées à but lucratif :
Considérant que les deux accords litigieux du 29 juillet 1997, dont l'objet principal était d'étendre au secteur d'activités des établissements d'hébergement pour personnes âgées à but lucratif le champ d'application des accords nationaux des 22 décembre 1994 et 5 février 1996 constitué par le secteur des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial ont été signés par l'Union nationale des établissements privés pour personnes âgées ; qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des documents produits par ce syndicat à l'occasion de l'enquête de représentativité conduite par le ministre du travail et des affaires sociales en application des dispositions de l'article L. 133-3 du code du travail, que ce syndicat, auquel adhèrent 30 % des établissements du secteur représentant 37 % des lits, est représentatif dans le secteur de l'hébergement pour personnes âgées à but lucratif ; que, par suite, le moyen analysé ci-dessus ne peut être retenu ;
En ce qui concerne le moyen tiré de ce que l'Union nationale des établissements privés pour personnes âgées ne pouvait signer sans avoir au préalable adhéré aux accords des 22 décembre 1994 et 15 février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-16 du code du travail : "Si l'adhésion a pour objet de rendre la convention de branche ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable dans un secteur territorial ou professionnel non compris dans son champ d'application, elle doit prendre la forme d'un accord collectif entre, d'une part, les parties intéressées conformément aux dispositions de l'article L. 132-2 et, d'autre part, les parties signataires de ladite convention ou dudit accord. Le champ d'application est modifié en conséquence" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions, que l'Union nationale desétablissements privés pour personnes âgées, en signant les avenants litigieux qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, avaient pour objet d'étendre le champ d'application des accords professionnels des 22 décembre 1994 et 15 février 1996, a adhéré à ces accords ; qu'il suit de là que le moyen analysé ci-dessus ne peut, en tout état de cause, être retenu ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION FRANCAISE DES ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT POUR PERSONNES AGEES et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 192502
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code du travail L133-8, L133-11, L133-3, L132-16
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 192502
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:192502.19991015
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