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15/10/1999 | FRANCE | N°195689

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 octobre 1999, 195689


Vu le recours, enregistré le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, annulé l'arrêté du préfet de l'Orne fixant le périmètre de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves en tant que

cet arrêté n'y inclut pas la commune précitée ;
Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré le 14 avril 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 février 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 16 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei, annulé l'arrêté du préfet de l'Orne fixant le périmètre de la communauté de communes de l'ouest alençonnais et d'Ecouves en tant que cet arrêté n'y inclut pas la commune précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 167-1 du code des communes, issu de l'article 71 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 : "La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes./ Elle est créée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population ( ...)/ Sur l'initiative d'un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d'une communauté de communes, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés fixent par arrêté la liste des communes intéressées ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 167-3 du même code dans sa rédaction résultant de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : "La communauté de communes a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace en milieu rural ( ...)" ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions législatives précitées ne confèrent pas aux autorités compétentes pour créer les communautés de communes un pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre ; que, dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit en estimant que l'appréciation à laquelle se livrent à cet effet les autorités dont il s'agit est susceptible d'être contestée devant le juge administratif et que ce dernier peut la censurer dans le cas où elle est entachée d'une erreur manifeste ;
Considérant, en second lieu, qu'à la différence de l'article 14 de la loi du 12 juillet 1999 susvisée, les dispositions législatives précitées, seules applicables en l'espèce, n'impliquent pas que l'absence de continuité territoriale entre une commune et d'autres communes comprises dans le périmètre d'une communauté de communes fasse à elle seule obstacle à ce que ladite commune soit incluse dans la communauté ; qu'il appartient seulement, dans un tel cas, à l'autorité qui crée la communauté de s'assurer, sous le contrôle du juge, que cette circonstance n'empêche pas l'expression de la solidarité et l'établissement de projets communs entre toutes les communes concernées, au sens des dispositions de l'article L. 167-3 précité du code des communes ; que, dès lors, la cour, en énonçant que l'absence de continuité territoriale entre les communes comprises dans la communauté de communes n'était pas par elle-même de nature à faire obstacle à la réalisation des objectifs impartis aux communautés de communes par l'article L. 167-3 du code des communes, n'a pas méconnu les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la commune de Saint-Ceneri-le-Gerei.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COOPERATION - ETABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPERATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GENERALES - COMMUNAUTES DE COMMUNES - Création par le préfet (article L - 167-1 du code des communes devenu l'article L - 5214-2 du code général des collectivités territoriales) - a) Pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre - Absence - b) Contrôle du juge - Contrôle restreint.

135-05-01-05 a) Les autorités compétentes pour créer une communauté de communes, en application de l'article L. 167-1 du code des communes, ne disposent pas d'un pouvoir discrétionnaire pour en délimiter le périmètre. b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livrent les autorités compétentes pour délimiter le périmètre d'une communauté de communes.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT - Périmètre de délimitation d'une communauté de communes.

54-07-02-04 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur l'appréciation à laquelle se livrent les autorités compétentes pour délimiter le périmètre d'une communauté de communes.


Références :

Code des communes L167-1, L167-3
Loi 92-125 du 06 février 1992 art. 71
Loi 93-122 du 29 janvier 1993
Loi 99-586 du 12 juillet 1999 art. 14


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1999, n° 195689
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 195689
Numéro NOR : CETATEXT000008079003 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-15;195689 ?
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