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15/10/1999 | FRANCE | N°196318

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 octobre 1999, 196318


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1998, l'ordonnance en date du 28 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société JEAN D'X..., dont le siège est situé dans la zone d'activité de Cesny-aux-Vignes à Ouezy (14270), la société MATHURIN Y..., dont le siège est situé dans le ... (56302), la société RILLETTES CHARAUDEAU, dont le siège

est situé ..., la société CHARCUTERIE ET SALAISONS DE LA GRAND'VAL...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1998, l'ordonnance en date du 28 avril 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la société JEAN D'X..., dont le siège est situé dans la zone d'activité de Cesny-aux-Vignes à Ouezy (14270), la société MATHURIN Y..., dont le siège est situé dans le ... (56302), la société RILLETTES CHARAUDEAU, dont le siège est situé ..., la société CHARCUTERIE ET SALAISONS DE LA GRAND'VALLEE, dont le siège est situé au lieu-dit "la Grand-Vallée" à Villedomer (37110), la société C.C.O. SALAISONS PETITE FAIBLESSE, dont le siège est situé ... et la société KERMENE, dont le siège est situé au Perey à Saint-Jacut-du-Mene (22330) ;
Vu la demande et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 1997 et le 29 juin 1998 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentés par les sociétés JEAN D'X..., MATHURIN Y..., RILLETTES CHARAUDEAU, CHARCUTERIE ET SALAISONS DE LA GRAND'VALLEE, C.C.O. SALAISONS PETITE FAIBLESSE et KERMENE et tendant :
1°) à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 octobre 1997 en tant qu'il porte homologation du cahier des charges de certification de conformité détenu par l'Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe, ensemble de la décision par laquelle les mêmes ministres ont transmis à la Commission européenne la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" ;
2°) à ce que l'Etat soit condamné aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 2081-92 du Conseil du 14 juillet 1992, modifié notamment par le règlement (CE) n° 535-97 du Conseil du 17 mars 1997 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2082-92 du Conseil du 14 juillet 1992 ;
Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 115-26-1 et suivants ;
Vu la loi n° 94-2 du 3 janvier 1994 relative à la reconnaissance de qualité des produits agricoles et alimentaires ;
Vu le décret n° 94-418 du 18 mai 1994 ;
Vu le décret n° 94-598 du 6 juillet 1994 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Blondel, avocat de l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans :
Considérant que l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que, par suite, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 13 octobre 1997 en tant qu'il porte homologationdu cahier des charges de certification de conformité détenu par l'Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe :
Considérant que le b) du paragraphe 2 de l'article 2 du règlement (CEE) du 14 juillet 1992 susvisé définit l'indication géographique protégée comme "le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans des cas exceptionnels, d'un pays, qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays et dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée" ;
Considérant que, par l'arrêté du 13 octobre 1997, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont homologué le cahier des charges de certification de conformité détenu par l'Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe, lequel limite au seul département de la Sarthe la zone pour laquelle sera demandé à la Commission des communautés européennes l'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'aucune qualité déterminée des matières premières utilisées ou des techniques de fabrication ne peut être attribuée à ce seul département et que la réputation des "rillettes du Mans" est attachée à un produit fabriqué dans une région dont les limites excèdent celles du département de la Sarthe et selon une recette commune aux charcutiers de l'ouest de la France ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué par les sociétés requérantes, celles-ci sont fondées à soutenir que les ministres ont entaché cet arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation affectant l'aire géographique délimitée pour demander l'enregistrement des indications géographiques susmentionnées ;
Sur la décision des ministres de transmettre à la Commission des commautés européennes la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité : "Les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes ( ...)" ;

Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" est entachée de la même erreur manifeste d'appréciation que l'arrêté du 13 octobre 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 1997, en tant qu'il a homologué le cahier des charges détenu par l'Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe, et de la décision par laquelle les ministres ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" telles qu'elles avaient été délimitées dans le cahier des charges susmentionné ;
Sur la demande tendant à ce que l'Etat soit "condamné aux dépens" :
Considérant qu'il y a lieu de requalifier cette demande en demande tendant à la condamnation de l'Etat sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux de condamner une partie à verser à l'autre tout ou partie des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens si une telle demande de condamnation n'a pas été chiffrée ; qu'ainsi, faute pour les sociétés requérantes d'avoir chiffré leur demande sur ce point, celle-ci est irrecevable ;
Article 1er : L'intervention de l'Assocation des fabricants industriels de rillettes du Mans et de la Sarthe est admise.
Article 2 : L'arrêté du 13 octobre 1997, en tant qu'il a homologué le cahier des charges détenu par l'Organisation des producteurs de rillettes du Mans et de la Sarthe, ensemble la décision par laquelle les ministres ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" telles qu'elles avaient été délimitées, sont annulés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société JEAN D'X..., à la société MATHURIN Y..., à la société RILLETTES CHARAUDEAU, à la société CHARCUTERIE ET SALAISONS DE LA GRAND'VALLEE, à la société C.C.O. SALAISONS PETITE FAIBLESSE, à la société KERMENE, à l'Association des fabricants industriels de rillettes du Mans et de la Sarthe, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE ADMINISTRATIF - ACTES PRESENTANT CE CARACTERE - Décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises - au commerce et à l'artisanat ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement "d'indications géographiques protégées" (sol - impl - ) (1).

01-01-05-01-01 Le décret du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité a prévu que les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. La transmission par le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanant à la Commission des communautés européennes de la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" présente le caractère de décision (sol. impl.).

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Indication géographique protégée (réglement communautaire du 14 juillet 1992) - Arrêté limitant au seul département de la Sarthe la zone pour laquelle sera demandé l'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe - Absence de qualité déterminée des matières premières utilisées ou des techniques de fabrication pouvant être attribuée à ce seul département et réputation des "rillettes du Mans" attachée à un produit fabriqué dans une région dont les limites excèdent celles du département de la Sarthe et selon une recette commune aux charcutiers de l'ouest de la France - Erreur manifeste d'appréciation - Existence.

15-05-18 Le réglement communautaire du 14 juillet 1992 définit l'indication géographique protégée comme "le nom d'une région, d'un lieu déterminé ou, dans les cas exceptionnels, d'un pays qui sert à désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire : originaire de cette région, de ce lieu déterminé ou de ce pays dont une qualité déterminée, la réputation ou une autre caractéristique peut être attribuée à cette origine géographique et dont la production et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire géographique délimitée". Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat ont homologué un cahier des charges de certification de conformité limitant au seul département de la Sarthe la zone pour laquelle sera demandé l'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe". Cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune qualité déterminée des matières premières utilisées ou des techniques de fabrication ne peut être attribuée à ce seul département et que la réputation des "rillettes du Mans" est attachée à un produit fabriqué dans une région dont les limites excèdent celles du département de la Sarthe et selon une recette commune aux charcutiers de l'ouest de la France.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS - Décision par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises - au commerce et à l'artisanat ont transmis à la Commission des communautés européennes la demande d'enregistrement "d'indications géographiques protégées" (sol - impl - ) (1).

54-01-01-01-01 Le décret du 6 juillet 1994 relatif aux procédures d'examen des demandes d'enregistrement des indications géographiques protégées et des attestations de spécificité a prévu que les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation transmettent les demandes d'enregistrement qu'ils estiment justifiées à la Commission des communautés européennes. La transmission par le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanant à la Commission des communautés européennes de la demande d'enregistrement des indications géographiques protégées "rillettes du Mans" et "rillettes de la Sarthe" présente le caractère de décision. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le juge administratif.


Références :

Arrêté du 13 octobre 1997
Décret 94-598 du 06 juillet 1994 art. 6
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1999-09-27, Association "Coordination nationale Natura 2000"


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1999, n° 196318
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : Me Blondel, Avocat

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 196318
Numéro NOR : CETATEXT000008077031 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-15;196318 ?
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