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15/10/1999 | FRANCE | N°196548

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 15 octobre 1999, 196548


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, la délibération du 19 mai 1995 du conseil municipal de Savigny-le-Temple autorisant le recrutement de M. X... et le contrat signé avec celui-ci le 15 juin 1995, d'autre part, r

ejeté le déféré du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les aut...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 15 mai 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 3 mars 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, annulé le jugement du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, la délibération du 19 mai 1995 du conseil municipal de Savigny-le-Temple autorisant le recrutement de M. X... et le contrat signé avec celui-ci le 15 juin 1995, d'autre part, rejeté le déféré du préfet de la Seine-et-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Séners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Savigny-le-Temple,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a, par l'arrêt attaqué, annulé le jugement en date du 9 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles avait annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne intervenant après un recours gracieux présenté par un chef de bureau de la préfecture, la délibération du conseil municipal de Savigny-le-Temple en date du 19 mai 1995 et le contrat du 15 juin 1995 portant recrutement de M. X... en qualité d'informaticien ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article 72 de la Constitution : "Dans les départements et les territoires, le délégué du gouvernement a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois" ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 susvisée, alors en vigueur : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article précédent qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant la transmission" ; qu'aux termes de l'article 17 du décret susvisé du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services ou organismes publics de l'Etat dans les départements, le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que "pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962 susvisé" ; que si le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers et s'il ne peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures, ni ces dispositions ni aucune autre règle ne font obstacle à ce que le préfet donne délégation à ces agents pour signer les recours gracieux adressés aux auteurs des actes soumis à son contrôle ; qu'il suit de là qu'en jugeant que les dispositions de l'article 17 du décret du 10 mai 1982 interdisent au préfet de donner délégation aux agents en fonction dans les préfectures pour signer de tels recours gracieux, la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Versailles :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les pièces transmises au tribunal administratif ont été communiquées à la commune de Savigny-le-Temple ; que, par suite, cette commune n'est pas fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure contentieuse aurait été méconnu ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que prétend la commune de Savigny-le-Temple, le tribunal administratif a répondu au moyen soulevé devant lui, tiré de ce que M. X... avait droit au renouvellement de son contrat de travail ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Seine-et-Marne a pu légalement, par un arrêté du 28 février 1994 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 mars 1994, donner à Mme Z..., chef de bureau à la direction des finances de l'Etat et des affaires décentralisées, la délégation de signature dans le cadre de laquelle celle-ci a signé le recours gracieux, adressé le 18 juillet 1995 au maire de la commune de Savigny-le-Temple, demandant le retrait de la délibération et du contrat relatifs à l'emploi de M. X... ; que, par suite, le délai de recours contentieux dont disposait le préfet pour déférer ces deux actes, transmis respectivement le 24 mai et le 26 juin 1995, a été interrompu par ce recours gracieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'article 17 du décret précité du 10 mai 1982 aux termes duquel "Le préfet peut donner délégation de signature : 1° Au secrétaire général ( ...) En toutes matières ( ...)", qui ne méconnaît aucune disposition constitutionnelle ou législative, autorise le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; que, dès lors, le préfet de la Seine-et-Marne avait pu légalement donner au secrétaire général de la préfecture délégation de signature pour déférer de tels actes au tribunal administratif de Versailles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté donnant délégation de signature à M. Y..., secrétaire général par intérim, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 3 mars 1994 ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que les contrats successifs par lesquels M. X... avait été recruté, par la commune de Savigny-le-Temple, depuis 1989, en qualité de responsable des services informatiques, étaient arrivés à expiration à la date à laquelle a été prise la délibération du 19 mai 1995 du conseil municipal de Savigny-le-Temple autorisant le renouvellement du contrat de recrutement de l'intéressé ; que, dès lors, ni cette délibération ni le contrat du 15 juin 1995 portant recrutement de M. X... ne peuvent être regardés comme ayant un caractère purement confirmatif des délibérations et contrats antérieurs ;
Sur la légalité de la délibération et du contrat relatifs au recrutement de M. X... :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1987 : "Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'occuper les fonctions correspondantes ; 2°) Pour les emplois du niveau de la catégorie A ( ...) lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d'une durée maximale de trois ans qui ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le recrutement de contractuels pour pourvoir à des emplois du niveau de la catégorie A, s'il n'est pas subordonné à l'absence d'un corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, doit être justifié par la nature des fonctions exercées ou les besoins du service ;
Considérant que la commune de Savigny-le-Temple n'a produit aucun élément permettant d'établir que la nature des fonctions de responsable des services informatiques confiées à M. X... ou les besoins du service justifiaient le recrutement d'un agent contractuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Savigny-le-Temple n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé, sur déféré du préfet de la Seine-et-Marne, la délibération du 19 mai 1995 autorisant le recrutement de M. X... et le contrat du 15 juin 1995 portant recrutement de l'intéressé ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la commune de Savigny-le-Temple la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L' arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 mars 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Savigny-le-Temple tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 9 février 1996, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, à la commune de Savigny-le-Temple et à M. X....


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 196548
Date de la décision : 15/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 - RJ2 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE - a) Déféré préfectoral - Délégation de signature du préfet aux agents en fonction dans les préfectures - Illégalité (1) - b) Recours gracieux préalable - Délégation de signature du préfet aux agents en fonction dans les préfectures - Légalité (2).

01-02-05-02 a) Le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers. Il ne peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures. b) L'article 17 du décret du 10 mai 1982 prévoit que le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que pour "les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962". Ni ces dispositions ni aucune autre règle ne font obstacle à ce que le préfet donne délégation aux agents en fonction dans les préfectures pour signer les recours gracieux adressés aux auteurs des actes des collectivités territoriales soumis à son contrôle.

- RJ2 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - a) Recours gracieux préalable - Délégation de signature du préfet aux agents en fonction dans les préfectures - Légalité (1) - b) Formes du déféré - Délégation de signature du préfet aux agents en fonction dans les préfectures - Illégalité (2).

135-01-015-02 a) L'article 17 du décret du 10 mai 1982 prévoit que le préfet ne peut donner délégation de signature aux agents en fonction dans les préfectures que pour "les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et de la décentralisation et des matières relevant des départements ministériels qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes visés à l'article 85-2° du décret du 29 décembre 1962". Ni ces dispositions ni aucune autre règle ne font obstacle à ce que le préfet donne délégation aux agents en fonction dans les préfectures pour signer les recours gracieux adressés aux auteurs des actes des collectivités territoriales soumis à son contrôle. b) Le préfet dispose d'un pouvoir propre pour déférer au juge administratif les actes des collectivités territoriales qu'il estime irréguliers. Il ne peut, pour l'exercice de cette compétence, déléguer sa signature aux agents en fonction dans les préfectures


Références :

Arrêté du 28 février 1994
Constitution du 04 octobre 1958 art. 72
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Loi du 13 juillet 1987
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 3, art. 11
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 4
Loi 84-53 du 26 janvier 1984
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1997-02-28, Commune du Port, p. 61. 2.

Rappr. 1992-02-08, District de Freyming-Merlebach, p. 759


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 196548
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Denoix de Saint Marc
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:196548.19991015
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