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15/10/1999 | FRANCE | N°197841

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 octobre 1999, 197841


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... (87060 cedex), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) les décrets n° 97-1144 et 97-1145 du 12 décembre 1997 en tant qu'ils contiennent l'appellation "services déconcentrés de l'administration des anciens combattants" ;


2°) l'article 28 du décret n° 97-1144 dans sa totalité ;
3°) subs...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS, dont le siège est ... (87060 cedex), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) les décrets n° 97-1144 et 97-1145 du 12 décembre 1997 en tant qu'ils contiennent l'appellation "services déconcentrés de l'administration des anciens combattants" ;
2°) l'article 28 du décret n° 97-1144 dans sa totalité ;
3°) subsidiairement, l'article 28 du décret n° 97-1144 en tant qu'il permet le reclassement dans le grade de délégué principal des seuls directeurs régionaux en fonctions au 1er août 1995 ;
4°) l'article 8 du décret n° 97-1145 en tant qu'il permet le détachement dans l'emploi de chef de service déconcentré des seuls chefs de services interdépartementaux détachés dans leur emploi entre le 1er août 1995 et la date de publication de ce décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu les décrets n° 98-961 et 98-962 du 29 octobre 1998 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation totale des dispositions de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 :
Considérant que les dispositions de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 organisent le reclassement des personnels précédemment régis par le décret n° 73-1237 du 28 décembre 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des délégués des services extérieurs du ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans le nouveau corps des directeurs, délégués principaux et délégués des services déconcentrés de l'administration des anciens combattants et victimes de guerre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire ministériel a été amené à se prononcer sur les différentes questions soulevées par le décret n° 971144 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'article 28 de ce décret traite, dans sa rédaction finale, de questions sur lesquelles le comité technique n'a pu émettre un avis ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que les dispositions de cet article n'auraient pas fait l'objet d'une consultation régulière doit être écarté ;
Considérant qu'aucun principe général du droit, ni aucune disposition législative applicable aux fonctionnaires de l'Etat n'oblige à conserver aux agents issus d'un corps supprimé et intégrés dans un nouveau corps les avantages et la rémunération qu'ils détenaient dans leur ancien corps ; que, par suite, le syndicat requérant ne peut utilement soutenir que les dispositions attaquées, qui n'entraînent d'ailleurs aucune perte indiciaire pour les agents intéressés, porteraient atteinte à leurs droits statutaires et pécuniaires ;
Considérant que si le syndicat requérant soutient que les dispositions attaquées créeraient pour les agents intéressés une situation moins favorable que celle d'agents appartenant à d'autres corps équivalents, ils n'apportent, à l'appui de cette allégation, aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que ce moyen ne peut, par suite et en tout état de cause, qu'être écarté ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des dispositions de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 et de l'article 8 du décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 en tant qu'elles méconnaissent le principe d'égalité entre fonctionnaires d'unmême corps :

Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 prévoient le reclassement dans le nouveau corps des directeurs régionaux en fonctions au 1er août 1995, mais ne permettent pas le reclassement des directeurs régionaux nommés entre le 1er août 1995 et la date d'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1997 ; que, d'autre part, les dispositions de l'article 8 du décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997 autorisent le détachement dans l'emploi de chef des services déconcentrés des directeurs régionaux nommés entre le 1er août 1995 et la date d'entrée en vigueur du décret du 12 décembre 1997, mais ne permettent pas le détachement des directeurs régionaux nommés avant le 1er août 1995 ; que, toutefois, ces dispositions, qui n'ont reçu aucune application, ont été rapportées par les décrets n° 98-961 et 98-962 du 30 octobre 1998, intervenus postérieurement à l'introduction de la requête ; que, dès lors, les conclusions susanalysées sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre les décrets attaqués en tant qu'ils contiennent l'appellation "services extérieurs de l'administration des anciens combattants" :
Considérant qu'en tout état de cause, une telle appellation ne méconnaît aucune disposition législative et n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation partielle de l'article 28 du décret n° 97-1144 du 12 décembre 1997 et de l'article 8 du décret n° 97-1145 du 12 décembre 1997.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENCADREMENT DE L'ADMINISTRATION DES ANCIENS COMBATTANTS, au Premier ministre, au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 197841
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES.


Références :

Décret 73-1237 du 28 décembre 1973 art. 28
Décret 97-1144 du 12 décembre 1997 art. 28
Décret 97-1145 du 12 décembre 1997 art. 8
Décret 98-961 du 30 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 197841
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:197841.19991015
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