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15/10/1999 | FRANCE | N°198204

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 15 octobre 1999, 198204


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 1994 du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre r

efusant de lui attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet et 23 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt du 22 janvier 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 décembre 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 1994 du ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre refusant de lui attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ;
2°) statuant au fond, d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 89-1013 du 31 décembre 1989 ;
Vu le décret n° 90-881 du 26 septembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Hédary, Auditeur,
- les observations de Me Delvolve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh : "Le statut de prisonnier du Viet-Minh s'applique aux militaires de l'armée française et aux Français ou ressortissants français qui, capturés par l'organisation dite "Viet-Minh" entre le 16 août 1945 et le 20 juillet 1954, sont restés détenus pendant au moins trois mois ( ...)" ;
En ce qui concerne la période comprise entre le 23 août et le 1er septembre 1945 :
Considérant qu'en relevant que les témoignages produits par le requérant et les enquêtes diligentées par l'administration ne permettaient pas de corroborer les faits allégués par M. X... et en déduire que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant été détenu par le Viet-Minh entre le 23 août et le 1er septembre 1945, la cour, qui a statué sur tous les moyens soulevés devant elle et qui n'était pas tenue de répondre à l'ensemble des arguments ni de statuer sur la valeur probante de chacun des documents ou attestations produits à l'appui de la requête, a suffisamment motivé son arrêt ;
Considérant qu'en estimant que les témoignages fournis par M. X... ne permettaient pas d'apporter la justification de sa détention par le Viet-Minh à compter du 23 août 1945, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;
En ce qui concerne la période postérieure au 17 octobre 1945 :
Considérant qu'en jugeant que la période, postérieure au 17 octobre 1945, pendant laquelle M. X... a été maintenu dans le quartier de la ville de Vinh où le Viet-Minh avait fait regrouper les Européens ne pouvait être regardée comme une période de détention au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1989, la cour s'est bornée à répondre au moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il remplissait les conditions exigées par la réglementation pour se voir attribuer le titre de prisonnier du Viet-Minh ; que, par suite, le requérant ne saurait soutenir que, faute pour la cour de lui avoir communiqué son intention de soulever un moyen d'office, le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu en appel ;
Considérant que la cour, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, a pu, sans erreur de droit, déduire de ses constatations que la période pendant laquelle M. X... avait été maintenu dans le quartier de la ville de Vinh où étaient regroupés les Européens ne constituaitpas une période de détention ouvrant droit au bénéfice de la loi du 31 décembre 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Statut de prisonnier du Viet-Minh (article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet - Minh).

54-08-02-02-01-01, 69-02-02-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de l'erreur de droit sur la reconnaissance du statut de prisonnier du Viet-Minh.

VICTIMES CIVILES DE LA GUERRE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES DE VICTIMES - DEPORTES ET INTERNES POLITIQUES - INTERNES POLITIQUES - Statut de prisonnier du Viet-Minh (article 1er de la loi du 31 décembre 1989 portant création du statut de prisonnier du Viet-Minh) - Contrôle du juge de cassation - Contrôle de l'erreur de droit.


Références :

Loi 89-1013 du 31 décembre 1989 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1999, n° 198204
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mlle Hédary
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 198204
Numéro NOR : CETATEXT000008083154 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-15;198204 ?
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