Vu la requête, présentée le 30 juillet 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 5 juin 1998 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines a confirmé la décision du 22 janvier 1998 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) en tant qu'elle lui reconnaît la qualité de travailleur handicapé catégorie C pour une durée de 10 ans avec recherche d'emploi en lui conseillant de s'inscrire à l'agence nationale pour l'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de Me Balat, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 323-34 du code du travail que les commissions départementales des travailleurs handicapés sont des juridictions administratives, lorsqu'elles statuent notamment sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que les commissions doivent observer les règles qui s'imposent aux juridictions administratives ; qu'au nombre de ces règles, figure celle suivant laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines s'est bornée, à confirmer sans donner de motifs, la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du 22 janvier 1998 qui lui était déférée par M. Mamadou X... ; qu'ainsi le requérant est fondé à soutenir que la décision juridictionnelle attaquée est entachée d'une irrégularité de nature à en entraîner l'annulation ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 de renvoyer l'affaire devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines du 5 juin 1998 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés des Yvelines.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.