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15/10/1999 | FRANCE | N°199573

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 199573


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, l'ordonnance, en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mlle Houria X... ;
Vu la requête, présentée le 20 août 1998 à la cour administrative d'appel de Marseille par Mlle Houria X..., demeurant chez M. et Mme Y..., "le Bijou Plage", boulevard Bijou Plage, à Anti

bes-Juan-les-Pins (06160) ; Mlle X... demande à la cour :
1°)...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 septembre 1998, l'ordonnance, en date du 8 septembre 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont cette cour a été saisie par Mlle Houria X... ;
Vu la requête, présentée le 20 août 1998 à la cour administrative d'appel de Marseille par Mlle Houria X..., demeurant chez M. et Mme Y..., "le Bijou Plage", boulevard Bijou Plage, à Antibes-Juan-les-Pins (06160) ; Mlle X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 1998 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Houria X..., de nationalité algérienne, est arrivée en France en 1992 à l'âge de 19 ans ; qu'elle vit chez sa soeur, de nationalité française, mère de famille atteinte d'une grave affection et lui apporte une assistance indispensable pour sa vie quotidienne ; que plusieurs membres de sa proche famille résident régulièrement en France ; que, par suite, même si Mlle X... conserve des attaches familiales en Algérie, l'arrêté attaqué porte au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi cet arrêté a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que Mlle X... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juillet 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice en date du 16 juillet 1998 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 2 juillet 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Houria X..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 199573
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 199573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199573.19991015
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