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15/10/1999 | FRANCE | N°199810

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 199810


Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le pr

ésident du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 août 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire sans enfant ; qu'à supposer même qu'il soit entré en France en 1993, à l'âge de 16 ans, il n'est pas contesté qu'il a conservé en Algérie des attaches familiales et notamment ses parents ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 11 août 1998 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect d'une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé, pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué, sur ce qu'il aurait comporté des conséquences disproportionnées sur la vie familiale de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS du 7 août 1998 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision du PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS refusant de lui accorder un titre de séjour et qu'il se trouvait, dès lors, dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. X... soutient que l'arrêté aurait été signé par une autorité incompétente, il n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier la pertinence ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1993 et y réside depuis, qu'il est honorablement connu et apprécié et dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure litigieuse sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision prévoyant sa reconduite à destination de son pays d'origine, M. X... soutient qu'il serait exposé à des risques en cas de retour en Algérie, il n'assortit ses dires d'aucune précision ni justification probantes propres à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 1998 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 août 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE SAINT-DENIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 199810
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 199810
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:199810.19991015
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