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15/10/1999 | FRANCE | N°199944

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 199944


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 98-148/R en date du 11 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Vlash X..., l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 4 août 1998, décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la con

vention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondament...

Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement n° 98-148/R en date du 11 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. Vlash X..., l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN du 4 août 1998, décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les observations de SCP Boré, Xavier, avocat de M. Vlash X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêté en date du 4 août 1998, le PREFET DU BAS-RHIN a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., de nationalité albanaise, sur le fondement des articles 22 et 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que M. X..., qui est entré en France en 1996, a entrepris de suivre avec son épouse un traitement médical ; que toutefois, à la date de l'arrêté attaqué, ce traitement n'avait pas encore commencé ; que dans les circonstances de l'espèce, la décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne peut être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation de l'intéressé ; que dès lors, le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté préfectoral du 4 août 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige de par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que l'arrêté attaqué se fonde d'une part, sur le fait qu'"il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale" et d'autre part, sur la circonstance que M. X... "n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou de résidence" ; que M. X... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
Considérant enfin que si l'arrêté attaqué doit être interprété comme désignant l'Albanie comme pays de reconduite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le retour de M. X... dans son pays d'origine lui ferait courir des risques importants de nature à faire légalement obstacle à son retour dans ce pays ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnéà payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La demande de M. X... devant ledit tribunal est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à M. Vlash X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 15 oct. 1999, n° 199944
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 15/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 199944
Numéro NOR : CETATEXT000008083229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-15;199944 ?
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