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15/10/1999 | FRANCE | N°201870

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 201870


Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant appt. 57, Bâtiment Provence, Le Viguier, Carcassonne (11000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant appt. 57, Bâtiment Provence, Le Viguier, Carcassonne (11000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 octobre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le préfet de l'Aude a décidé sa reconduite la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... s'est maintenu sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le préfet de l'Aude ; qu'il entrait dès lors dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet de l'Aude pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est célibataire et a conservé des attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 septembre 1998 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 8 ans, qu'il a présenté une promesse d'embauche, qu'il respecte la loi et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Aude aurait, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Aude et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 201870
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 201870
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201870.19991015
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