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15/10/1999 | FRANCE | N°202687

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 202687


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B... KAYA née Y..., élisant domicile au cabinet de son conseil, Maître Jacques X...
... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a prescr

it son éloignement du territoire à destination du pays dont elle est originaire...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme B... KAYA née Y..., élisant domicile au cabinet de son conseil, Maître Jacques X...
... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 1998 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a prescrit son éloignement du territoire à destination du pays dont elle est originaire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que A... KAYA s'est maintenue sur le territoire pendant plus d'un mois après la notification du refus de séjour opposé par le préfet du Rhône, intervenue le 12 mars 1998 ; qu'elle entrait, dès lors, dans le cas où, conformément au I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet du Rhône pouvait décider sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mme Z..., de nationalité turque, soutient qu'elle vit, depuis 1990, en France avec ses fils qui l'ont prise en charge et dont l'un a la nationalité française ainsi qu'avec ses petits-enfants, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué porte au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris alors que l'intéressée, âgée de 52 ans, a une autre fille qui vit en Turquie ;
Considérant que Mme Z... ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant son pays d'origine comme destination ; que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 26 octobre 1998 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et la décision par laquelle le préfet a prononcé son éloignement à destination du pays dont elle a la nationalité ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... KAYA épouse Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 202687
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 202687
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202687.19991015
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