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15/10/1999 | FRANCE | N°203705

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 15 octobre 1999, 203705


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par ladite commission en application de l'article L. 52-15 du code électoral suite à la décision du 8 septembre 1998 rejetant le compte de campagne de M. J

ean-Claude X... lors de l'élection cantonale de Fontaine-Sass...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, dont le siège est ... (75116) ; la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Grenoble, saisi par ladite commission en application de l'article L. 52-15 du code électoral suite à la décision du 8 septembre 1998 rejetant le compte de campagne de M. Jean-Claude X... lors de l'élection cantonale de Fontaine-Sassenage (Isère), a rejeté sa demande tendant à l'inéligibilité de M. X... ;
2°) de déclarer M. X... inéligible pour un an ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Falque-Pierrotin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-12 du code électoral : "Dans les deux mois qui suivent le tour de scrutin où l'élection a été acquise, chaque ... candidat tête de liste présent au premier tour dépose à la préfecture son compte de campagne et ses annexes, présentés par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ..." ; qu'aux termes de l'article L. 197 de ce code relatif à l'élection des conseillers généraux : "Peut être déclaré inéligible pendant un an, celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrit par l'article L. 52-12 ..." ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 118-3 du code électoral, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-300 du 10 avril 1996 : "Saisi par la commission instituée par l'article L. 52-14, le juge de l'élection peut déclarer inéligible pendant un an le candidat dont le compte de campagne, le cas échéant après réformation, fait apparaître un dépassement du plafond des dépenses électorales" ; que le second alinéa de cet article dispose que : "Dans les autres cas, le juge de l'élection peut ne pas prononcer l'inéligibilité du candidat dont la bonne foi est établie, ou relever le candidat de cette inéligibilité" ;
Considérant qu'il est constant que le compte de campagne de M. X..., candidat à l'élection des 15 et 22 mars 1998 dans le canton de Fontaine-Sassenage (Isère), n'a pas été déposé par un membre de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés ; que le fait que ce compte ne faisait état d'aucune dépense, ni d'aucune recette, ne peut être utilement invoqué pour justifier une dérogation à cette obligation qui, en raison de la finalité poursuivie par les dispositions de l'article L. 52-12 du code électoral, constitue une formalité substantielle ; que c'est par suite, à bon droit que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES a rejeté le compte de campagne de M. X... ;
Considérant, toutefois, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire bénéficier M. X... des dispositions précitées de l'article L. 118-3 du code électoral et de ne pas prononcer son inéligibilité aux fonctions de conseiller général ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer M. X... inéligible aux fonctions de conseiller général ;
Article 1er : La requête de la COMMISSION NATIONALE DES COMPTES DE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMISSION NATIONALE DES COMPTESDE CAMPAGNE ET DES FINANCEMENTS POLITIQUES, à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 203705
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL.


Références :

Code électoral L52-12, L197, L118-3
Loi 96-300 du 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 203705
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Falque-Pierrotin
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:203705.19991015
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