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15/10/1999 | FRANCE | N°204951

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 15 octobre 1999, 204951


Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Dioncounda X..., l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme e...

Vu la requête enregistrée le 22 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Dioncounda X..., l'arrêté du 12 octobre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Casas, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 16 octobre 1998, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 12 octobre 1998, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., en se fondant sur la circonstance que le PREFET DE POLICE aurait confondu M. Falassa X... avec M. Dioncounda X..., son frère, titulaire d'une carte de résident ;
Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Dioncounda X... , qui a déclaré avoir perdu son passeport, est connu de l'administration sous plusieurs identités, dont celles de Dioncounda X... et de Falassa X... ; qu'il est fait mention, sur l'arrêté décidant la reconduite à la frontière, de ces autres identités déjà utilisées par l'intéressé ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE, en prenant l'arrêté de reconduite à la frontière de M. Falassa X..., n'a pas commis d'erreur sur l'identité de l'intéressé ; que, par suite, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour ce motif son arrêté du 12 octobre 1998 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre de la décision du PREFET DE POLICE en date du 12 octobre 1998 ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté de la demande ;
Considérant que l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, ainsi, suffisamment motivé ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a demandé la régularisation de sa situation et que cette demande était en cours d'examen à la date de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la mesure de reconduite prise à l'encontre de l'intéressé ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. X... est célibataire sans enfant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'ait plus d'attaches familiales au Mali ou que ses seules attaches soient en France ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DE POLICE n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ladite décision sur la vie personnelle de l'intéressé ; que cette décision n'a pas porté au droit del'intéressé au respect d'une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 12 octobre 1998 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 16 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le président du tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Dioncounda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 204951
Date de la décision : 15/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 204951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204951.19991015
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