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15/10/1999 | FRANCE | N°207390;207482;207483

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 octobre 1999, 207390, 207482 et 207483


Vu 1°), sous le n° 207390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première

année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeu...

Vu 1°), sous le n° 207390, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE dont le siège est ... de la Salle à Lille (59000) ; le SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeutes ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 207482, la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ...,l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), dont le siège est ..., le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF), dont le siège est ... ; le CENTRE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 1999 du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale fixant le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu 3°), sous le n° 207483, la requête, enregistrée le 3 mai 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, dont le siège est ..., l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), dont le siège est ..., le CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE (CEERRF), dont le siège est ... ; le CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté n° 99-486 du 31 mars 1999 du préfet de la région Ile-de-France fixant le nombre d'étudiants qui seront admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute dans les écoles et instituts de formation en masso-kinésithérapie de la région Ile-de-France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 81-290 du 31 mars 1981, modifié notamment par le décret n° 88-1235 du 30 décembre 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE et de Me Ricard, avocat du CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 207390, 207482 et 207483 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 19 février 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 510-9 du code de la santé publique : "Le nombre d'étudiants ou élèves admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes, certificats ou autres titres exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux peut être fixé chaque année compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, dans des conditions et selon des modalités déterminées pour chaque profession par décret en Conseil d'Etat après consultation de la commission compétente du conseil supérieur des professions paramédicales" ; qu'aux termes de l'article 4 du décret du 31 mars 1981, tel que modifié par le décret du 30 décembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions : "Au vu des rapports des préfets de région, le ministre chargé de la santé fixe par arrêté, pour chaque région, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis, compte non tenu des redoublants, en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante. Ce nombre est fixé compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour déterminer, pour la session 1999, le nombre d'étudiants admis en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et pour procéder à la répartition des places entre les régions, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale s'est uniquement fondé sur le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en activité, sur la structure par âge de la profession et sur l'évolution des revenus des professionnels de ce secteur, sans rapprocher ces éléments d'indicateurs permettant d'apprécier les besoins, actuels et futurs, de la population française en matière de soins de masso-kinésithérapie ; qu'il a ainsi entaché sa décision d'erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leurs requêtes, les organisations requérantes sont fondées à demander l'annulation de l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale du 19 février 1999 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 31 mars 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 mars 1981 modifié : "Compte tenu de la capacité de formation des écoles de la région agréées pour la préparation du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, arrête la répartition entre les différentes écoles de la région de l'effectif fixé conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, en date du 31 mars 1999, procédant à la répartition entre les différents centres de formation des effectifs fixés, pour la région Ile-de-France, par l'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 19 février 1999, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions du SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE tendant à l'application des dispositions de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE la somme de 20 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale en date du 19 février 1999 ensemble l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France en date du 31 mars 1999 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1999.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DES DIRECTEURS D'ECOLE DE MASSO-KINESITHERAPIE, au CENTRE D'ENSEIGNEMENT PRATIQUE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à L'ECOLE FRANCAISE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE SUPERIEURE DE MASSOTHERAPIE ET DE PEDICURIE-PODOLOGIE, à l'ECOLE FRANCAISE D'ORTHOPEDIE ET DE MASSO-KINESITHERAPIE (EFOM), au CENTRE EUROPEEN D'ENSEIGNEMENT EN REEDUCATION ET READAPTATION FONCTIONNELLE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 207390;207482;207483
Date de la décision : 15/10/1999
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE - Fixation du nombre d'étudiants admis à entreprendre des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute - Décision fondée uniquement sur des indicateurs permettant d'apprécier l'offre de la profession et non les besoins de la population.

01-05-03-01, 30-02-05, 61-035 En vertu de l'article 4 du décret du 31 mars 1981 modifié par le décret du 30 novembre 1988, pris pour l'application de l'article L. 510-9 du code de la santé publique, le nombre maximum d'élèves pouvant être admis en première année des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute lors de la rentrée scolaire suivante est fixé pour chaque région "compte tenu des besoins de la population à l'expiration de la période triennale suivante et de manière à réduire progressivement les inégalités constatées entre les différentes régions dans la satisfaction de ces besoins". En se fondant uniquement, pour fixer ce nombre, sur le nombre de masseurs-kinésithérapeutes en activité, sur la structure par âge de la profession et sur l'évolution des revenus des professionnels de ce secteur, sans rapprocher ces éléments d'indicateurs permettant d'apprécier les besoins, actuels et futurs, de la population française en matière de soins de masso-kinésithérapie, le secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale a entaché sa décision d'erreur de droit.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - Ecoles para-médicales - Fixation du nombre d'étudiants admis à entreprendre des études préparatoires au diplôme d'Etat de masseur - kinésithérapeute - Décision fondée uniquement sur des indicateurs permettant d'apprécier l'offre de la profession et non les besoins de la population - Erreur de droit.

SANTE PUBLIQUE - PROFESSIONS MEDICALES ET AUXILIAIRES MEDICAUX - Masseurs-kinésithérapeutes - Fixation du nombre d'étudiants admis à entreprendre des études - Décision fondée uniquement sur des indicateurs permettant d'apprécier l'offre de la profession et non les besoins de la population - Erreur de droit.


Références :

Code de la santé publique L510-9
Décret 81-290 du 31 mars 1981 art. 4, art. 5
Décret 88-1235 du 30 décembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 15 oct. 1999, n° 207390;207482;207483
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy, Me Ricard, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207390.19991015
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