La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°125014

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 octobre 1999, 125014


Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 octobre 1988 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant à M. X... l'octroi d'une pension civile de retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires

de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1991, le recours présenté par le MINISTRE D'ETAT, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 29 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 26 octobre 1988 du recteur de l'académie de Bordeaux refusant à M. X... l'octroi d'une pension civile de retraite à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. - La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans. Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles ..." ;
Considérant que, pour faire valoir ses droits à une pension de retraite à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans et contester ainsi la décision du 26 octobre 1988 par laquelle le recteur de l'académie de Bordeaux a rejeté sa demande au motif qu'il ne totalisait pas quinze ans de services actifs, M. X..., qui est entré à l'école normale le 1er octobre 1954, a été nommé instituteur stagiaire le 1er octobre 1955 et a été titularisé à compter du 1er janvier 1957, a soutenu devant le tribunal administratif de Pau que le service militaire qu'il a accompli pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, avant d'être ensuite maintenu sous les drapeaux jusqu'au 31 octobre 1961, devait être assimilé à des services actifs ou de la catégorie B, au sens de l'article L. 24 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, et qu'ainsi, il totalisait au 1er octobre 1969, date de son intégration dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, quinze ans de services actifs et non pas treize ans et six mois comme le prétendait l'administration ;
Considérant que, pour faire droit à la demande de M. X..., les premiers juges ont relevé que M. X... avait versé au dossier des pièces établissant qu'il n'avait pas été radié des cadres pendant la période du 1er novembre 1959 au 30 avril 1961, durée légale du service militaire de l'intéressé, et qu'il avait continué à percevoir son traitement durant cette période ; qu'ils en ont déduit que M. X... pouvait légalement prétendre à ce que ladite période fût prise en compte pour l'ouverture de son droit à pension dès l'âge de cinquante-cinq ans ;
Considérant que sont assimilables à des services actifs certains services militaires accomplis postérieurement à leur entrée dans les cadres par des agents appartenant aux services actifs ou de catégorie B qui ont continué pendant la durée de ces services militaires à faire partie des cadres, à percevoir leur traitement et à concourir pour l'avancement ; que, toutefois, cet avantage ne saurait être étendu au service militaire légal, période pendant laquelle le fonctionnaire cesse d'appartenir au cadre, ne reçoit pas de traitement civil et n'effectue aucun versement de retenues pour pension ;

Considérant en outre, qu'aux termes de l'article 46 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour son temps de service légal est placé dans une position spéciale dite "sous les drapeaux". Il perd alors son traitement d'activité et ne perçoit que sa solde militaire" ; que M. X..., incorporé le 1er novembre 1959 dans une formation militaire pour son temps de service légal, était placé dans la position "sous les drapeaux" ; qu'à ce titre, l'intéressé avait perdu son traitement ; que la circonstance qu'il ait perçu une indemnité différentielle entre le 1er mai et le 31 octobre 1961, période où il a été maintenu sous les drapeaux en qualité de fonctionnaire mobilisé et qui a été prise en compte pour l'ouverture de ses droits à pension, est sans influence sur la solution du litige, qui a trait à la seule période de service légal ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a tenu compte de la durée légaledu service militaire de M. X... pour apprécier son droit à attribution de pension dès l'âge de cinquante-cinq ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. X... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 29 janvier 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 46


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 125014
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 125014
Numéro NOR : CETATEXT000008054061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;125014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award