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20/10/1999 | FRANCE | N°133804

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 octobre 1999, 133804


Vu la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Auguste X... et autres, et tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de Présailles décidant de porter à 200 F l'hectare le prix de la redevance exigée des ayants-droit de la section de la commune de Chaulet-Charbadeuil, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question d

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Vu la décision en date du 27 février 1995 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. Auguste X... et autres, et tendant à l'annulation du jugement du 3 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de Présailles décidant de porter à 200 F l'hectare le prix de la redevance exigée des ayants-droit de la section de la commune de Chaulet-Charbadeuil, jusqu'à ce que la juridiction compétente ait tranché la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l'objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 20 octobre 1989, le conseil municipal de la commune de Présailles a décidé de porter de 80 F à 200 F l'hectare le prix de location exigé d'ayants-droit de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil ; que M. X... et autres font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-50 du code rural : "Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent" ;
Considérant que, par décision du 27 février 1995, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de M. X... et autres, dirigée contre la délibération du 20 octobre 1989 du conseil municipal de la commune de Présailles, jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si la consistance des fonds ruraux dont le prix du bail a été fixé par la délibération attaquée, est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l'objet des baux précédemment consentis par la commune de Présailles, pour le compte de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil, aux ayants-droit habitant sur le territoire de la commune de Freycenet-Lacuche ;
Considérant qu'il résulte du jugement rendu le 24 janvier 1997 par le tribunal paritaire des baux ruraux du Puy-en-Velay que la consistance des fonds ruraux dont le fermage a été fixé par la délibération du 20 octobre 1989 est la même que celle des fonds ruraux qui faisaient l'objet des baux précédemment consentis ; que, par suite, le conseil municipal de la commune de Présailles ne pouvait, à l'occasion du renouvellement de ces baux, porter de 80 F à 200 F l'hectare le prix du fermage demandé aux ayants-droit de la section de commune de Chaulet-Charbadeuil ; que, dès lors, M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande, et à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 3 décembre 1991 est annulé, ensemble la délibération du conseil municipal de la commune de Présailles du 20 octobre 1989.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Auguste X... et autres, à la commune de Présailles et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 133804
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code rural L411-50


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 133804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:133804.19991020
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