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20/10/1999 | FRANCE | N°153296

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 153296


Vu, 1°) sous le n° 153296, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y..., demeurant c/o Gabarro-Arpa, ... et tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours n° 0202 ouvert en 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 153297, la requête enregistrée le 9 novembre 199

3 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y.....

Vu, 1°) sous le n° 153296, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y..., demeurant c/o Gabarro-Arpa, ... et tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours n° 0202 ouvert en 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 2°) sous le n° 153297, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y... et tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours n° 0203/A ouvert en 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS, ensemble les nominations qui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 153298, la requête enregistrée le 9 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luis Y... et tendant à l'annulation des délibérations du jury du concours n° 0204/A ouvert en 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du CNRS, ensemble les nominationsqui en ont découlé et la décision implicite de rejet opposée à son recours hiérarchique, ainsi qu'au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 4°) sous le n° 159598, l'ordonnance en date du 30 mai 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 décembre 1992, présentée par M. Y... et tendant à l'annulation des délibérations des jurys des concours n° 0202, n° 0203/A et n° 0204/A ouverts en 1992 pour l'accès au grade de directeur de recherche de deuxième classe du centre national de la recherche scientifique, à l'annulation des nominations qui ont été prononcées à leur suite et au sursis à l'exécution de ces décisions ;
Vu, 5°) sous le n° 159602, l'ordonnance en date du 30 mai 1994 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Y... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 9 décembre 1992 présentée par M. Y... et tendant aux mêmes fins que la requête n° 159598 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 ;

Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à ce que le Conseil d'Etat confie l'examen des requêtes à un autre commissaire du gouvernement et à une autre soussection :
Considérant que si de telles conclusions doivent être regardées comme des conclusions à fin de suspicion légitime, de telles conclusions sont irrecevables ; que si M. Y... entend demander la récusation du commissaire du gouvernement ou de membres de la 4ème sous-section, elles sont irrecevables faute d'avoir été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des délibérations des jurys de concours de directeur de recherche ouverts en 1992 sous les numéros 0202, 0203/A et 0204/A :
Considérant que si M. Y... soutient que les rapports sur ses travaux et ses projets présentés aux jurys, en application de l'article 43 du décret susvisé du 30 décembre 1983, sont entachés d'erreur matérielles, le premier pour avoir fait état d'une candidature inexistante du requérant à un concours ouvert la même année dans la section 03, et le second pour avoir mentionné qu'il avait seulement participé au développement d'un appareil scientifique alors qu'il en serait le co-auteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inexactitudes, à supposer qu'elles constituent des erreurs matérielles, aient eu une influence sur les délibérations attaquées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des pressions aient été exercées sur les jurys des trois concours en cause en vue de les inciter à écarter la candidature de M. Y..., ni qu'un manquement au devoir d'impartialité puisse être reproché aux deux rapporteurs, aux jurys eux-mêmes, ni encore que les jurys, qui en tout état de cause, n'avaient pas à motiver leurs décisions, aient fondé celles-ci sur d'autres critères que la valeur scientifique des candidats ; que les délibérations attaquées ne peuvent être regardées comme ayant le caractère d'une sanction déguisée ;
Considérant que l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les jurys d'admissibilité aient décidé de priver le jury d'admission de son pouvoir d'appréciation en décidant par avance de limiter le nombre d'admissibles ; que le moyen tiré de ce que les jurys d'admissibilité auraient par là privé le jury d'admission de sa liberté de choix et empiété sur ses pouvoirs doit, dès lors, être écarté ;
Considérant que l'établissement d'une liste d'admission complémentaire ne constitue pas un droit pour les candidats, mais une faculté qui est ouverte au jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche du centre national de la recherche scientifique dans la limite de 50 % des postes mis au concours par l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1984 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le requérant sans apporter de commencement de justification, que des membres des jurys des concours n° 0202, n° 0203/A et n° 0204/A ouverts au titre de la session 1992, auraient antérieurement à la réunion des jurys participé à des réunions de classement des chercheurs au sein des laboratoires ou que de tels classements leur auraient été communiqués ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des nominations de directeur de recherche à la suite des concours ouverts en 1992 dans les sections 0202, 0203/A et 0204/A :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les délibérations des jurys des concours n° 0202, n° 0203/A et n° 0204/A ne sont pas entachées d'illégalité ; qu'elles ne sauraient avoir, par voie de conséquence, vicié les nominations prononcées ;
Considérant que le défaut de publication des nominations prononcées allégué serait, en tout état de cause, sans influence sur leur légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations proclamant les résultats des concours de directeur attaqués et des nominations prononcées à leur suite ;
Article 1er : Les requêtes n° 153296, n° 153297, n° 153298, n° 155598 et n° 159602 de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luis X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 153296
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 153296
Numéro NOR : CETATEXT000008056378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;153296 ?
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