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20/10/1999 | FRANCE | N°170921

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 170921


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maud X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais en date du 18 février 1995 en tant que celle-ci avait reporté au 1er octobre 1995 l'effet de l'annulation de l'inscription au tableau ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des mé

decins à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des disposi...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Maud X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 11 mai 1995 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais en date du 18 février 1995 en tant que celle-ci avait reporté au 1er octobre 1995 l'effet de l'annulation de l'inscription au tableau ;
2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-116 du 4 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Girard, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 8 septembre 1994, le conseil départemental de l'ordre des médecins du Nord a inscrit Mme X... au tableau de l'ordre ; que cette décision a été annulée le 18 février 1995 par le conseil régional de l'ordre des médecins de Nord-Pas-de-Calais, qui a fixé au 1er octobre 1995 la date d'effet de l'annulation ainsi prononcée ; que, par la décision attaquée en date du 11 mai 1995, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil régional en tant que celle-ci était relative à cette date d'effet et a décidé que l'annulation de l'inscription de l'intéressée au tableau prendrait effet à la date de la notification de sa propre décision ;
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique, une décision expresse du conseil départemental de l'ordre des médecins portant inscription au tableau peut être déférée devant le conseil régional par le Conseil national dans un délai de trente jours à compter de sa notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que le Conseil national a reçu le 20 octobre 1994 notification de la décision du conseil départemental en date du 8 septembre 1994 ; que son recours a été enregistré au conseil régional le 7 novembre 1994, soit dans le délai de trente jours prévu par les dispositions législatives susmentionnées ; qu'ainsi, le moyen tiré par Mme X... de ce que ce recours aurait été irrecevable doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que la décision du conseil départemental en date du 8 septembre 1994, déférée devant le conseil régional, statuait sur la demande présentée par Mme X... en vue de son inscription au tableau ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à prétendre que le conseil régional aurait annulé une décision qui ne lui avait pas été déférée, ni, par suite, que la section disciplinaire du Conseil national n'aurait pas été régulièrement saisie d'un recours portant sur la date d'effet de l'annulation de l'inscription au tableau ;

Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, en vertu des prescriptions de l'article L. 412 du code de la santé publique, l'inscription au tableau de l'ordre des médecins est subordonnée au respect des conditions posées au titre Ier du livre IV de ce code ; qu'aux termes de l'article L. 356 du même code, "nul ne peut exercer la profession de médecin ... en France s'il n'est : 1° titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 ... Le ministre chargé de la santé publique peut ... autoriser individuellement à exercer ... des personnes françaises ou étrangères, titulaires d'un diplôme, titre ou certificat de valeur scientifique reconnue équivalente par le ministre chargé des universités à celle d'un diplôme français permettant l'exercice de la profession et qui ont subi avec succès des épreuves définies par voie réglementaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., titulaire d'un diplôme de docteur en médecine délivré par la faculté de Tananarive, ne détenait aucun des diplômes, certificats et titres mentionnés à l'article L. 356-2 du code de la santé publique et ne bénéficiait pas de l'autorisation ministérielle prévue par les dispositions analysées ci-dessus de l'article L. 356 de ce code ; que, d'autre part, si la loi du 4 février 1995 portant diversesdispositions d'ordre social prévoit, en son article 3, que, par dérogation aux prescriptions des 1° et 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, les personnes exerçant certaines fonctions dans des établissements publics de santé ou dans des établissements privés de santé participant au service public hospitalier peuvent être autorisées par le ministre chargé de la santé à exercer la profession de médecin dans ces établissements et peuvent, en conséquence, demander leur inscription au tableau de l'ordre, Mme X... ne justifiait pas détenir cette autorisation à la date de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; qu'ainsi, elle ne satisfaisait ni aux conditions posées à l'article L. 356 du code de la santé publique, ni aux exigences prévues à l'article 3 de la loi du 4 février 1995, pour l'inscription au tableau ; que, dès lors, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas commis une erreur de droit en décidant que l'annulation de l'inscription de la requérante au tableau de l'ordre prendrait effet à la date de la notification de sa décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 11 mai 1995 ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, d'une part, les prescriptions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer la somme que Mme X... demande pour les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu de condamner la requérante à verser la somme demandée par le Conseil national sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Maud X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 170921
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L415, L412, L356, L356-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-116 du 04 février 1995 art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 170921
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Girard
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:170921.19991020
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