La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°172955

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 octobre 1999, 172955


Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelkader X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 1993, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Bloc 2 - Maison 42, Quartier Mimouna à Settat (Maroc) ;

M. X... demande l'annulation de la décision du 1er juin 1993...

Vu l'ordonnance, en date du 19 septembre 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. Abdelkader X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 2 juillet 1993, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant Bloc 2 - Maison 42, Quartier Mimouna à Settat (Maroc) ; M. X... demande l'annulation de la décision du 1er juin 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 26 décembre 1959, notamment l'article 71 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat ... dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions à la date de leur transformation" ; que ces dispositions sont applicables à compter de la date précitée du 1er janvier 1961 aux titulaires de pension d'origine marocaine ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que la pension de M. Abdelkader X... a été cristallisée à cette date ;
Considérant qu'il en résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juin 1993, par laquelle le ministre de la défense a refusé de revaloriser la pension proportionnelle dont il est titulaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 172955
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 172955
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Guilhemsans
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:172955.19991020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award