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20/10/1999 | FRANCE | N°177112

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 177112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert DES X..., demeurant ... ; M. DES X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois semaines ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national

de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gilbert DES X..., demeurant ... ; M. DES X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois semaines ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. DES X..., et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de l'Ordre national des pharmaciens,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'en vertu des articles R. 145-1 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique alors applicable aux audiences de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel "les audiences ne sont pas publiques" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure est irrégulière ; que M. DES X..., qui est recevable à se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation de ce que la décision attaquée a été prononcée en audience non publique, est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant trois semaines ;
Article 1er : La décision en date du 23 novembre 1995 de la section des assurances sociales duConseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert DES X..., au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 177112
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5037
Code de la sécurité sociale R145-1, R145-2, R145-21, 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 177112
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:177112.19991020
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