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20/10/1999 | FRANCE | N°181054

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 181054


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 à 5 de la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national

de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet et 4 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 2 à 5 de la décision en date du 9 mai 1996 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant six mois ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Bertrand, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 janvier 1993, le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes du Languedoc-Roussillon a infligé à M. Y... une sanction d'interdiction d'exercer sa profession de chirurgien-dentiste pendant un an ; que, saisi de l'appel formé par l'intéressé, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé cette sanction par une décision en date du 9 mars 1995 ; que, d'une part, le ministre délégué à la santé a saisi la section disciplinaire d'un recours en révision contre cette décision au motif qu'un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 15 février 1995 notifié à M. Y... postérieurement à son délibéré était selon lui de nature à établir l'absence de faute de ce praticien ; que, d'autre part, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par une décision en date du 16 octobre 1995 rendue sur la requête de M. Y..., annulé la même décision et renvoyé l'affaire devant la section disciplinaire du Conseil national des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que par l'article 1 de sa décision en date du 9 mai 1996 la section disciplinaire a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur le recours en révision présenté par le ministre délégué à la santé ; que par les articles 2 à 5 elle a ramené d'un an à 6 mois la durée de la sanction d'interdiction d'exercer, infligée à M. Y..., rejeté le surplus de ses conclusions d'appel et l'a condamné à payer les frais de l'instance ; que M. Y... se pourvoit contre cette dernière décision ;
Considérant que la décision attaquée relève que M. Y... a créé avec un confrère le 25 avril 1989, une société civile professionnelle ayant pour objet l'exploitation d'un centre de soins ondotologiques dans un local et au moyen de matériels loués à une société civile immobilière et à une société à responsabilité limitée contrôlées par lui ; que Mlle X..., chirurgien dentiste, a souscrit le 30 juin 1989 une augmentation du capital de cette société civile professionnelle, puis exprimé dès le 4 mai 1990 son intention de s'en retirer en demandant le rachat de ses parts ; qu'un différend étant survenu entre Mlle X... et la société civile professionnelle, celle-ci a engagé une procédure civile qui a donné lieu à un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 11 février 1995 fixant à la somme de 466 000 F le montant des sommes dues par la société à Mlle
X...
; que la section disciplinaire a fait grief à M. Y... d'avoir ainsi pris "des dispositions telles que la société civile professionnelle créée et contrôlée par lui ne procède pas au remboursement demandé en 1990 des parts acquises par Mlle X..." et, par suite, retenu à sa charge un manquement aux dispositions de l'article 52 du code de déontologie dentaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de ce code : "Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité" ; qu'en jugeant contraire à ces dispositions le comportement de M. Y... tel qu'il ressort des seules énonciations de sa décision qui ne relève ni fraude ni volonté de nuire à un confrère dans le différend qui lesopposait et qui a été porté sans délai devant l'autorité judiciaire, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens dentistes a inexactement qualifié les faits ; que M. Y... est fondé à demander l'annulation des articles 2 à 5 de sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire" ; que la décision attaquée est intervenue à la suite d'une première annulation prononcée par le Conseil d'Etat ; qu'ainsi il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le centre de soins odontologiques créé par M. Y... avec un confrère en 1989 sous la forme d'une société civile professionnelle a enregistré d'importantes pertes d'exploitation la première année, en raison des investissements réalisés pour son installation ; que le litige survenu entre la société et Mlle X... qui demandait le remboursement de l'intégralité des sommes versées par elle lors de son entrée dans la société tenait non au refus de lui racheter ses parts mais à un différend sur sa participation auxdites pertes d'exploitation ; que le litige a été soumis sans délai au Conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens dentistes et dès le 16 août 1990 au tribunal de grande instance de Montpellier ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que M. Y... aurait donné à Mlle X... des informations inexactes sur les risques de pertes d'exploitation de la société dans sa période de démarrage ni qu'il a abusé des voies de droit qui étaient ouvertes en vue du règlement du litige dans le dessein de nuire à son confrère ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que par la décision attaquée le Conseil régional de l'Ordre des chirurgiens dentistes a retenu à sa charge un manquement à ses devoirs professionnels et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer pendant un an ; qu'il y a lieu d'annuler sa décision et de rejeter la plainte transmise par le conseil départemental ;
Article 1er : Les articles 2 à 5 de la décision en date du 9 mai 1996 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes sont annulés.
Article 2 : La décision du conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du LanguedocRoussillon en date du 16 janvier 1993 est annulée.
Article 3 : La plainte formée devant le conseil régional de l'Ordre des chirurgiens-dentistes du Languedoc-Roussillon à l'encontre de M. Y... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de l'Hérault et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 181054
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 181054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:181054.19991020
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