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20/10/1999 | FRANCE | N°183710

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 20 octobre 1999, 183710


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, ayant son siège ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1996 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995 par laquelle la section des assurances

sociales du conseil régional de l'ordre de Poitou-Charentes a r...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, ayant son siège ..., représentée par son directeur en exercice ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 18 septembre 1996 par laquelle le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 novembre 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre de Poitou-Charentes a rejeté sa plainte dirigée contre le Docteur Benoît X... ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Benoît X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale, l'appel contre les décisions rendues par les sections des assurances sociales des conseils régionaux de l'ordre des médecins doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de la décision attaquée ;
Considérant que pour rejeter comme tardif l'appel formé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE et le médecin conseil chef du service médical près ladite caisse, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins s'est fondé uniquement sur le fait que ledit appel avait été enregistré au secrétariat de cette juridiction après l'expiration du délai d'appel, alors qu'était invoqué, pour échapper à cette forclusion, un moyen tiré de la date à laquelle la requête d'appel avait été postée ; que, ce faisant, le président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant ; que, dès lors, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : L'ordonnance du 18 septembre 1996 du président de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, au médecin-conseil chef du service médical près la caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, au Conseil national de l'Ordre des médecins, à M. Benoît X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la sécurité sociale R145-21


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 183710
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183710
Numéro NOR : CETATEXT000008063162 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;183710 ?
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