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20/10/1999 | FRANCE | N°186053

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 20 octobre 1999, 186053


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 7 juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 21 septembre 1994 par lequel le territoire de la Nouvelle-Calédonie a été condamné à lui verser la somme de 500 000 F CFP ;<

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mars et 7 juillet 1997, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, à la demande du territoire de la Nouvelle-Calédonie, annulé le jugement du tribunal administratif de Nouméa en date du 21 septembre 1994 par lequel le territoire de la Nouvelle-Calédonie a été condamné à lui verser la somme de 500 000 F CFP ;
2°) de condamner le territoire de la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 12 060 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code territorial des impôts ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;
Vu l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 portant suppression de la tutelle administrative et financière sur les communes de Nouvelle-Calédonie et dispositionsdiverses relatives à ce territoire ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gounin, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué ne mentionnerait pas qu'il y ait eu un délibéré ainsi que la composition de la formation de jugement, manque en fait ; qu'il doit par conséquent être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que Mme Y..., conseil juridique à Nouméa, a présenté à l'enregistrement un bail, passé le 15 juillet 1987 entre sa cliente, Mlle Z... et M. et Mme X... ; qu'à la suite d'une démarche de Mlle Z..., elle a sollicité du service territorial de l'enregistrement de Nouvelle-Calédonie le 31 avril 1991, des renseignement relatifs à ce bail sans que l'administration ait été à même de lui donner satisfaction ; qu'en raison de difficultés rencontrées pour obtenir une inscription au barreau de Nouméa, Mme Y... a saisi à nouveau, en mars 1993, le service territorial de l'enregistrement d'une demande relative au même bail sans l'assortir d'un mandat émanant de Mlle Z... ;
En ce qui concerne la première demande :
Considérant que pour estimer que le comportement de l'administration ne présentait pas de caractère fautif, la cour administrative d'appel de Paris s'est référée à l'imprécision et à l'inexactitude des termes de la demande de Mme Y... ainsi qu'au nombre élevé d'actes enregistrés dans le service durant la période au cours de laquelle la demanderesse présumait que l'acte dont elle sollicitait la délivrance d'une copie avait été enregistré ; que les faits ainsi retenus ne sont pas matériellement inexacts ; qu'en en déduisant une absence de faute à la charge du service de l'enregistrement, la cour administrative d'appel, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, a légalement justifié sa décision ; En ce qui concerne la seconde demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 439 du code territorial des impôts : "Le receveur de l'enregistrement ne peut délivrer d'extraits de ses registres, copies ou photocopies d'actes ou déclarations que sur ordonnance du juge du tribunal de première instance de Nouméa lorsque ces extraits, copies ou photocopies ne sont pas demandés par quelqu'une des partiescontractantes ou par les ayants cause" ;
Considérant qu'en relevant que Mme Y..., qui dans sa demande formulée le 16 mars 1993 n'agissait plus en qualité de mandataire de Mlle Z..., n'avait pas été habilitée par décision de l'autorité judiciaire et ne pouvait de ce fait obtenir la communication du document qu'elle réclamait sur le fondement des dispositions de l'article 439 du code territorial des impôts, la cour administrative d'appel n'a ni entaché son arrêt d'insuffisance de motifs ni commis d'erreur de droit ;

Considérant enfin qu'eu égard au mode particulier de communication des extraits des registres de l'enregistrement prescrit par l'article 439 du code territorial des impôts, les dispositions de la loi du 17 juillet 1978, qui étaient entrées en vigueur en Nouvelle-Calédonie depuis l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article 50 de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990, ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées par Mme Y... au soutien de sa demande ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation par l'arrêt attaqué des dispositions du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le territoire de la Nouvelle Calédonie qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique Y..., à la NouvelleCalédonie et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 90-1247 du 29 décembre 1990 art. 50
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 186053
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gounin
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186053
Numéro NOR : CETATEXT000008065290 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;186053 ?
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