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20/10/1999 | FRANCE | N°186977

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 20 octobre 1999, 186977


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1997 l'ordonnance du 7 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... née Y... Kheira, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mars 1997, présentée par Mme X... née Y... Kheira, qui demande que le tribunal annule la décision du 16 août

1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de Fr...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1997 l'ordonnance du 7 avril 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête dont ce tribunal a été saisi par Mme X... née Y... Kheira, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 14 mars 1997, présentée par Mme X... née Y... Kheira, qui demande que le tribunal annule la décision du 16 août 1996 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant de son mari décédé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatif à la retraite du combattant : "Cette retraite annuelle qui n'est pas réversible, est accordée en témoignage de la reconnaissance nationale" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la retraite du combattant n'est ni cessible ni réversible ; qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le payeur général de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de la retraite du combattant allouée à M. Mohamed X..., son conjoint décédé ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kheira X..., au secrétaire d'Etat aux anciens combattants, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 186977
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 186977
Numéro NOR : CETATEXT000007996141 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;186977 ?
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