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20/10/1999 | FRANCE | N°194450

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 194450


Vu la requête enregistrée le 24 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BB LEAD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 décembre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un magasin d'électroménager télévision, radio et vidéo d'une surface de vente de 720 m sur le territoire de la commune de Chanas (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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u la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'arti...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société BB LEAD, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ... ; elle demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 16 décembre 1997 par laquelle la commission nationale d'équipement commercial lui a refusé l'autorisation de créer un magasin d'électroménager télévision, radio et vidéo d'une surface de vente de 720 m sur le territoire de la commune de Chanas (Isère) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 73-1123 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, modifiée notamment par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les règles relatives aux autorisations de création ou d'extension d'un équipement commercial sont distinctes de celles relatives aux permis de construire ; que, par suite, si la société requérante fait valoir qu'elle aurait obtenu un permis de construire aux fins d'édifier l'immeuble dans lequel elle entendait exploiter la surface de vente en cause, une telle circonstance, à la supposer établie, n'a pu faire naître au bénéfice de ladite société un quelconque droit à se voir délivrer l'autorisation d'équipement commercial qu'elle sollicitait à titre de régularisation ;
Considérant que la société BB LEAD ne saurait utilement se prévaloir à l'appui des conclusions de sa requête de l'autorisation d'urbanisme commercial délivrée le 17 septembre 1992 par le ministre délégué au commerce et à l'artisanat dès lors que cette autorisation avait été délivrée à un autre pétitionnaire et concernait d'ailleurs un projet différent ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission nationale d'équipement commercial a fondé sa décision sur une appréciation erronée de l'état des structures commerciales de la zone de chalandise, au regard notamment de l'importance du rayon spécialisé dans la vente d'articles entrant dans le champ du projet litigieux exploité dans le centre commercial "Continent" situé à Salaise-sur-Sanne ; que la circonstance que ledit centre commercial aurait été crée antérieurement à l'autorisation en date du 17 septembre 1990 est dépourvu de toute incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, enfin, que si la société BB LEAD soutient que la population de la zone de chalandise a connu une augmentation et que la part de marché que la réalisation du projet litigieux était appelée à réaliser dans ladite zone a été surestimée, un tel moyen qui n'est assorti d'aucune précision ni justification, n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission nationale d'équipement commercial sur la compatibilité du projet avec les objectifs fixés par la loi du 27 décembre 1973 susvisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BB LEAD n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la société BB LEAD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BB LEAD, à la commission nationale d'équipement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-043 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - AUTORISATION D'URBANISME COMMERCIAL (VOIR COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 73-1123 du 27 décembre 1973


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 194450
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 194450
Numéro NOR : CETATEXT000008078955 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;194450 ?
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