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20/10/1999 | FRANCE | N°198268

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 198268


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Justin X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner

l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 7...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juillet et 24 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Justin X..., domicilié ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 1998 du préfet du Bas-Rhin ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-camerounaise sur l'entrée et le séjour de leurs ressortissants du 24 janvier 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 juin 1998 du ministre de la fonction publique et des réformes administratives de la République du Cameroun prise en application des stipulations de l'article 7 de la convention francocamerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes publiée par décret du 25 novembre 1995, le stage de M. X..., fonctionnaire du ministère camerounais de la jeunesse et des sports, a été renouvelé pour 3 ans à partir du 1er octobre 1997 ; que le 25 mai 1998, date à laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé le rejet de la demande de titre de séjour de M. X..., en se fondant sur la situation irrégulière de l'intéressé au regard de la convention franco-camerounaise, celui-ci continuait à percevoir en France son traitement de fonctionnaire camerounais et que son stage à l'université de Strasbourg dans le cadre fixé par la convention franco-camerounaise était en cours de renouvellement ; qu'ainsi le refus d'autorisation de séjour est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 juin 1998 décidant de la reconduite à la frontière de l'intéressé, sur le fondement des dispositions de l'article 22-I 3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est lui-même entaché d'illégalité ; que, par suite, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur l'application de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 37, alinéa deuxième de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : "L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens n'a pas été fondé sur les dispositions précitées alors que le requérant bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg du 19 juin 1998, ensemble l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 5 juin 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... sont annulés.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Justin X..., au préfet du Bas-Rhin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 198268
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 198268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:198268.19991020
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