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20/10/1999 | FRANCE | N°201041

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 201041


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Claudine X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondame...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 14 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté en date du 26 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Claudine X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que Mlle X... a fait l'objet, le 6 janvier 1998, d'une décision du sous-préfet de Nogent-surMarne portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 27 janvier 1998 ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le préfet peut demander la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a, par le jugement attaqué du 14 septembre 1998, annulé l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 août 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... au motif qu'il "porte une atteinte excessive à sa situation personnelle au regard des buts en vue desquels il a été pris" ;
Considérant que si Mlle X... se prévalait devant le tribunal administratif de sa bonne insertion dans la société française, manifestée, notamment, par son emploi en qualité de femme de ménage et garde d'enfant depuis septembre 1995, par la souscription de ses déclarations de revenus et par la location d'un logement, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 1998 ait, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France et au maintien en Côte d'Ivoire de l'ensemble de ses attaches familiales, porté au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il est intervenu ; qu'il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle X... ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 14 septembre 1998 le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 26 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner l'autre moyen formulé par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que la circonstance que Mlle X... a formé un recours hiérarchique contre la décision du 6 janvier 1998 notifiée le 27 janvier 1998 par laquelle le souspréfet de Nogent-sur-Marne lui a refusé un titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 14 septembre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... au tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 201041
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 201041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:201041.19991020
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