La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/1999 | FRANCE | N°202232

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 20 octobre 1999, 202232


Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro

its de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Simohamed X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 1998 du préfet de la Gironde décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue d'une loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ... sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ;
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mai 1998 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif. Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine" ; qu'il ressort de ces dispositions que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a pu légalement statuer, par le jugement attaqué, sur le demande de M. X... dirigée contre l'arrêté du préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde en date du 27 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière, alors que le tribunal administratif ne s'était pas encore prononcé sur le pourvoi qu'il a formé contre la décision du préfet en date du 6 août 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à prétendre que le jugement attaqué aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté attaqué :
Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision du 6 août 1997 refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. X... :
Considérant que, d'une part, la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision du 6 août 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour aurait été prise en méconnaissance de cette circulaire ; que, d'autre part, s'il soutient que certains ressortissants étrangers se trouvant dans une situation analogue à la sienne auraient bénéficié d'un titre de séjour à la suite de l'intervention de ladite circulaire, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du 6 août 1997 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à invoquer une prétendue illégalité de cette décision au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 27 août 1998 décidant sa reconduite à la frontière ;
Sur le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion ... 4° L'étranger, marié depuis au moins un an avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ... Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° ... ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X..., de nationalité française, avait quitté le domicile conjugal au mois de juin 1997 et engagé peu après une action en vue du prononcé du divorce ; qu'ainsi, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date à laquelle le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde a pris l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ;
Sur les moyens tirés de méconnaissances des stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Considérant que l'arrêté attaqué ne préjudicie pas au droit de M. X... de se défendre dans les instances que celui-ci a introduites devant la cour administrative d'appel de Bordeaux et devant le tribunal administratif de Bordeaux pour obtenir l'annulation des décisions préfectorales des 9 mars 1995 et 6 août 1997 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas pour effet de priver le requérant de son droit "à ce que sa cause soit entendue équitablement", comme le prescrivent les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la même convention : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, si M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, est entré sur le territoire français en 1989, s'il a suivi un enseignement au terme duquel il a obtenu le diplôme de la capacité en droit et s'il affirme ne plus avoir d'attaches dans son pays, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France du requérant, qui n'avait pas d'enfant et qui ne justifiait d'aucune activité professionnelle, le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde, a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu'une mesure de reconduite à la frontière pouvait avoir sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président dutribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 27 août 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Simohamed X..., au préfet de la région Aquitaine, préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 202232
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Circulaire du 06 août 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 202232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pignerol
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202232.19991020
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award