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20/10/1999 | FRANCE | N°202248

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 202248


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... YILDIZ, demeurant chez M. X... Yildiz, 105, place Salvador Allende à Evry (91000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette

décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer une car...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... YILDIZ, demeurant chez M. X... Yildiz, 105, place Salvador Allende à Evry (91000) ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 novembre 1998 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 octobre 1998 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mochon, Auditeur,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que M. Y... YILDIZ, ressortissant turc, a fait l'objet le 28 mai 1998 d'une décision du préfet de l'Essonne portant refus d'admission exceptionnelle et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, laquelle lui a été notifiée le 30 mai 1998 ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité de la décision du 28 mai 1998 refusant à M. Z... un titre de séjour :
Considérant que, si M. Z... soutient que sa situation n'aurait pas fait l'objet d'un examen personnel et approfondi de la part des services de la préfecture, et que son dossier aurait été confondu avec celui d'un homonyme, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision susmentionnée du 28 mai 1998, que ce moyen manque en fait ;
Considérant que M. Z... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 relative au réexamen de la situation de certaines catégories d'étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;
Sur les autres moyens de la requête :
Considérant que, si M. Z... soutient qu'il est bien intégré en France, où il travaille et où résident nombre de ses parents et amis, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la circonstance que sa femme et ses enfants résident en Turquie, que l'arrêté attaqué ait porté à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que, si M. Z... soutient que son retour en Turquie mettrait sasécurité en danger, ses allégations ne sont pas assorties des précisions et justifications probantes propres à établir la réalité de ces risques, dont l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas retenu l'existence ; que dès lors, l'intéressé n'établit pas l'existence de circonstances de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine et ne peut soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne au préfet de l'Essonne de délivrer à M. Z... une carte de séjour temporaire avec mention "vie privée et familiale" :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6-I de la loi du 16 juillet 1980 modifiée : "Lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter de la date qu'il détermine" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Z... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 21 octobre 1998, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... YILDIZ, au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 202248
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 202248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:202248.19991020
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