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20/10/1999 | FRANCE | N°204787

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1999, 204787


Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idris Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet du Loir et Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits...

Vu la requête enregistrée le 17 février 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Idris Y... demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 janvier 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 décembre 1998 par lequel le préfet du Loir et Cher a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a reçu communication, par la voie postale, de l'arrêté du préfet du Loir et Cher du 8 décembre 1998 ordonnant sa reconduite à la frontière, le 18 janvier 1999 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 28 janvier 1999 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; que M. Y... ne saurait utilement se prévaloir, aux fins d'être relevé de la forclusion qu'il encourt, ni de la circonstance qu'il aurait eu des difficultés pour retirer le pli recommandé, ni de ce qu'il avait posté sa demande le 27 janvier ; que ladite demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant d'autre part que la date à prendre en compte pour l'enregistrement d'une requête est la date de réception au greffe du tribunal administratif et non celle à laquelle elle a été déposée aux services postaux même en recommandé ; que dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué comporterait une erreur en ce qu'il indique que sa requête a été enregistrée le 28 janvier 1999, date de réception par le greffe du tribunal administratif d'Orléans de sa requête postée le 27 janvier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Idris Y..., au préfet du Loir et Cher et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 204787
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 204787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:204787.19991020
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