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20/10/1999 | FRANCE | N°205494

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 205494


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Isswarduth X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 27 octobre 1998 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 10 août 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Isswarduth X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, "le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'aux étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. X..., de nationalité mauricienne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 1er avril 1998, de la décision du PREFET DE POLICE en date du 27 mars 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., né en 1966, soutenait devant le tribunal administratif qu'il est entré en France pour aider sa famille à survivre, qu'il y est resté parce que plusieurs de ses frères et soeurs, ainsi que son père, disposent d'un titre de séjour régulier et qu'il a avec eux, surtout depuis la mort de sa mère, une relation affective intense, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions du séjour en France de M. X..., qui, à la date de l'arrêté contesté, était séparé de son épouse et avait conservé, selon ses propres écrits, des liens familiaux sur l'île Maurice, l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ait porté à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté de reconduite attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction applicable à la date du refus d'autorisation de séjour : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : ...3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant"" ;
Considérant que si M. X... déclare résider en France depuis 1986, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a obtenu de titre provisoire de séjour que de septembre à novembre 1989 ; qu'à la date de l'arrêté attaqué il ne pouvait ainsi se prévaloir des dispositions précitées du 3° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 août 1998 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 octobre 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Isswarduth X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 1999, n° 205494
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 20/10/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 205494
Numéro NOR : CETATEXT000008083089 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1999-10-20;205494 ?
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