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20/10/1999 | FRANCE | N°206120

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 20 octobre 1999, 206120


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...
X...
Z... Addo ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Z... Addo devant le tribunal administratif de Lyon, dirigées contre ladite décision ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde d...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 15 février 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A...
X...
Z... Addo ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par M. Z... Addo devant le tribunal administratif de Lyon, dirigées contre ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Gendreau-Massaloux, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. Z... Addo, de nationalité ghanéenne, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 juin 1998, de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, entrait dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. Z... Addo soutenait devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis le 23 avril 1992, qu'il vit en concubinage avec Mme Haline Y..., qu'il a reconnu le 26 octobre 1998 l'enfant de Mme Y... né le 18 mars 1994, qu'il est père d'un second enfant, âgé de trois mois au moment de l'acte attaqué et qu'il a reconnu avant sa naissance, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que trois de ses enfants résident au Ghana, d'autre part, que la liaison dont il se prévaut était récente à la date de l'arrêté attaqué ; que dans ces conditions, le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge s'est fondé sur ce que cet arrêté portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il avait été pris et a fait ainsi droit à l'unique moyen invoqué par M. Z... Addo et tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le jugement attaqué doit par suite être annulé et la demande présentée devant le tribunal administratif de Lyon par M. Z... Addo rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 5 mars 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... Addo devant le tribunal administratif de Lyon est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à M. A...
X...
Z... Addo et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 206120
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 206120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Gendreau-Massaloux
Rapporteur public ?: M. Combrexelle

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:206120.19991020
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