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20/10/1999 | FRANCE | N°207251

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 20 octobre 1999, 207251


Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant résidence Monte Cristo, Moriani Plage à San Nicolau (20230) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jo

ur fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête enregistrée le 26 avril 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant résidence Monte Cristo, Moriani Plage à San Nicolau (20230) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 19 avril 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 29 mars 1999 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après avoir reçu notification de la décision du préfet de la Haute-Corse du 6 mai 1998, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques graves s'il devait retourner en Algérie ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours contre la mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant enfin que M. X... ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière, des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté attaqué du 29 mars 1999 prescrivant qu'il serait reconduit en Algérie, M. X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; que toutefois ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 207251
Date de la décision : 20/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 1999, n° 207251
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüe

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:207251.19991020
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