La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/1999 | FRANCE | N°156640

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 22 octobre 1999, 156640


Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, arrêtant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année

1992, en ce qui concerne la viticulture des départements de Charente...

Vu la requête enregistrée le 1er février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF, dont le siège est ..., représenté par son président en exercice ; le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission centrale des impôts directs, publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, arrêtant les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1992, en ce qui concerne la viticulture des départements de Charente et de Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le règlement n° 822/87/CEE du 16 mars 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Maïa, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat du COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 du code général des impôts a fixé, par une décision publiée au Journal officiel du 31 décembre 1993, les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires imposables au titre de l'année 1992 en viticulture, pour les départements de la Charente et de la Charente-Maritime ; que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF demande l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 64 du code général des impôts : "le bénéfice forfaitaire est déterminé, dans les conditions prévues aux articles L. 1 à L. 4 du livre des procédures fiscales, par hectare, pour chaque catégorie ou chaque nature d'exploitation, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme réalisés au cours de l'année civile diminuée des charges immobilières et des frais et charges supportés au cours de la même année à l'exception du fermage ..." ; qu'en vertu de l'article L. 1 susmentionné du livre des procédures fiscales, la Commission centrale des impôts directs se prononce au vu des propositions de l'administration qui doivent notamment porter sur "les natures de culture ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale" ;
Considérant que, par un arrêté du 12 novembre 1992 relatif à la distillation obligatoire des vins dans certains vignobles, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget ont fixé à 100 hl par hectare planté en vigne le rendement au-delà duquel les vins produits en 1992 ne pouvaient plus servir à l'élaboration d'eaux-de-vie à l'appellation d'origine contrôlée "cognac", mais devaient être distillés, en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87/CEE du Conseil des communautés européennes du 27 mars 1987 ;
Sur le moyen tiré de l'existence de deux natures de cultures distinctes :
Considérant que dans la décision attaquée la commission a regardé la production de vins dans les départements de Charente et de Charente-Maritime comme constituant une seule nature d'exploitation ; que le requérant soutient que les quantités de vin produites au-delà du rendement maximal de 100 hl par hectare, fixé par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1992 ci-dessus mentionné, qui ne peuvent être normalement vinifiées en application des dispositions de l'article 36 du règlement n° 822/87 du 16 mars 1987 susvisé du Conseil des communautés européennes, relèvent d'une nature d'exploitation particulière au sens des dispositions précitées du code général des impôts et du livre des procédures fiscales ;

Considérant que, s'il n'est pas contesté que les débouchés des quantités de vin produites diffèrent selon qu'elles correspondent à un rendement supérieur ou inférieur à 100 hl par hectare, il résulte de l'instruction que ces destinations différentes ne constituent que desmodalités d'écoulement d'un même produit ; que, d'ailleurs, il ressort des tableaux fournis par d'administration que la commission a tenu compte de cette situation, en retenant comme valeur des quantités de vin produites au-delà d'un rendement de 100 hl par hectare dont la distillation est en principe obligatoire en vertu de l'article 36 du règlement du 16 mars 1987 précité du Conseil des communautés européennes, un prix nettement inférieur à celui appliqué, pour le calcul du bénéfice forfaitaire, aux quantités de vins normalement vinifiées, destinées en grande partie à la production de cognac ; que, dès lors, la commission n'a pas méconnu les dispositions précitées des articles 64 du code général des impôts et L. 1 du livre des procédures fiscales ;
Sur le moyen tiré de ce que la détermination des bénéfices forfaitaires n'a pas été faite d'après la valeur de la récolte levée :
Considérant, en premier lieu, que, pour soutenir que le bénéfice forfaitaire à l'hectare a été surévalué à partir de la tranche de rendement 105-110 hl à l'hectare, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF fait valoir que le volume des quantités normalement vinifiées pouvant être utilisé pour la fabrication du cognac ne peut excéder 105 hl par hectare, compte tenu de la surface en production, et que le surplus correspond à des vins destinés à la distillation, de sorte que la commission aurait indûment affecté à la fabrication de cognac, destination dont la valorisation est la plus élevée, une partie des quantités produites dans cette tranche de rendement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fixé les recettes de la distillation de retrait à partir du rendement maximal de 100 hl par hectare ci-dessus mentionné pour la production de vins destinés au "cognac" en prenant comme référence, en application des dispositions de l'arrêté interministériel du 12 novembre 1992, les surfaces en vigne plantée, c'est-à-dire la surface en production et la surface en non-production ; que les tranches de rendement pour lesquelles sont fixés les bénéfices forfaitaires sont établies par référence à la seule surface en production des exploitations ; que la tranche de rendement correspondant au rendement maximal par hectare de surface en vigne plantée auquel se réfère la réglementation communautaire, est donc, ainsi qu'en a décidé la commission centrale, nécessairement supérieure à 105 hl par hectare en production ; que la commission n'a pas, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article 64 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que, pour soutenir que le bénéfice forfaitaire à l'hectare ne correspond pas à la valeur de la récolte levée, le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF fait valoir que la proportion des vins affectés à la production du cognac, destination dont la valorisation est la plus élevée, serait exagérée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des données chiffrées relatives à l'écoulement de la récolte de l'année 1992 fournies par le Bureau national interprofessionnel du cognac, que les volumes destinés à la fabrication de cognac ont représenté 99,7 % des quantités vinifiées ; que, toutefois, la Commission centrale des impôts directs a, dans le respect de la réglementation communautaire, pris en compte dans les quantités normalement vinifiées, en sus des prestations d'alcool vinique estimées à 5 % de la récolte totale, la part possible d'autoconsommation d'une partie de la production de vin destinée au cognac, en priorité et dès la première tranche de rendement ; qu'en outre, dès lors que la fabrication du cognac a effectivement absorbé la quasi totalité des quantités normalement vinifiées au titre de la récolte 1992, la commission a pu, à juste titre, exclure desdites quantités les autres débouchés possibles de la production ; que, ce faisant, la commission n'a pas surévalué la part de la production de cognac dans les quantités normalement vinifiées ;
Considérant que, dans la mesure où les charges d'exploitation retenues pour la fixation du bénéfice forfaitaire sont calculées toutes taxes comprises, quel que soit le mode de commercialisation de la récolte, la commission centrale a pu, à bon droit, tenir compte, pour l'établissement des recettes de l'exploitation, de l'ensemble des sommes versées au titre du remboursement forfaitaire de taxe sur la valeur ajoutée, prévu par l'article 298 quater du code général des impôts ;
Considérant, enfin, que si leCOMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF critique la méthode de calcul retenue par la Commission centrale des impôts directs pour la détermination de la tranche de rendement à l'hectare correspondant au seuil des quantités normalement vinifiées résultant de la réglementation communautaire, il ne peut toutefois se prévaloir d'un document établi par l'administration des douanes, postérieurement à la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée de la Commission centrale des impôts directs serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DE LA VITICULTURE CHARENTAISE CDVC-MODEF et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 156640
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI 1652, 64, 298 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 156640
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maïa
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:156640.19991022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award