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22/10/1999 | FRANCE | N°161164

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 161164


Vu la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a, à la demande de M. Louis X..., annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal refusant de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes de l'intéressé par les gros gibiers sur les parcelles cadastrées section AL n° 64 de la commune de Chavagnac et au rejet de la demande de M. X...

devant le tribunal administratif, jusqu'à ce que le Tribunal de...

Vu la décision en date du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de ClermontFerrand a, à la demande de M. Louis X..., annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal refusant de saisir la commission d'indemnisation des dégâts causés aux récoltes de l'intéressé par les gros gibiers sur les parcelles cadastrées section AL n° 64 de la commune de Chavagnac et au rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : "En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet de reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu par l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse" ; qu'en vertu de l'article R 226-13 du même code, l'expertise des dégâts aux récoltes est effectuée par un estimateur désigné par le délégué de l'office national de la chasse sur une liste dressée par la commission départementale d'indemnisation instituée par l'article R. 226-8 et qu'aux termes de l'article R. 226-14 : "L'indemnité ( ...) est fixée de gré à gré entre les réclamants et le représentant de l'office national de la chasse./ En cas de désaccord des réclamants et pour les dommages évalués par l'estimateur à une somme supérieure à celle déterminée par arrêté interministériel, l'indemnité est fixée par la commission prévue à l'article R. 226-8" ; qu'il résulte des termes mêmes de cette dernière disposition que les deux conditions qu'elle prévoit, de désaccord entre les parties et de montant des dégâts supérieur au seuil fixé par arrêté, doivent être remplies simultanément pour que l'indemnité soit fixée par la commission départementale d'indemnisation ;
Considérant qu'en l'espèce, dès lors que le préjudice subi par M. X... avait été évalué, à partir des constatations de l'estimateur, à 1 304,16 F, soit à une somme inférieure au seuil fixé pour l'année en cours à 2 000 F, le préfet du Cantal a pu légalement refuser, par sa décision du 18 mars 1992, de saisir la commission du désaccord de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet du Cantal avait méconnu les dispositions de l'article R. 226-14 du code rural pour annuler sa décision du 18 mars 1992 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant qu'en admettant même que le préjudice subi par M. X... ait été sous-estimé, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision du préfet du Cantal qui, sans se prononcer sur le bien-fondé des évaluations faites par l'estimateur, s'est borné à constater que les conditions prévues par l'article R. 226-14 pour la saisine de la commission départementale d'indemnisation n'étaient pas remplies ; qu'il appartient au requérant, s'il s'y croit fondé, de saisir l'autorité judiciaire de sa contestation du montant des dommages subis, conformément aux dispositions de l'article R. 226-19 du code rural aux termes duquel : "Les litiges nés de l'application des articles L. 226-1 à L. 226-4 sont de la compétence du tribunal d'instance quelle que soit la valeur de la demande" ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision du 18 mars 1992 du préfet du Cantal ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 23 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de ClermontFerrand et ses conclusions devant le Conseil d'Etat relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à M. Louis X....


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 161164
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L226-1, R226-13, R226-8, R226-14, R226-19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 161164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:161164.19991022
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