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22/10/1999 | FRANCE | N°167508

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 22 octobre 1999, 167508


Vu la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE COURBEVOIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir, comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers en 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-M

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Vu la décision du 27 février 1998 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE COURBEVOIE tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'appel pour l'indemnisation des dégâts causés par les sangliers et les grands gibiers a décidé de retenir, comme base de calcul pour le barème d'indemnisation des dégâts de gibiers en 1994, les propositions faites par la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne jusqu'à ce que le Tribunal des conflits se soit prononcé sur la question de savoir quel est l'ordre juridictionnel compétent pour connaître de ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 68-1172 du 27 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 75-542 du 30 juin 1975 ;
Vu le décret n° 79-1100 du 20 décembre 1979 ;
Vu le décret n° 86-1386 du 31 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 226-1 du code rural : "En cas de dégâts causés aux récoltes soit par les sangliers, soit par les grands gibiers provenant d'une réserve où ils font l'objet d'une reprise ou d'un fonds sur lequel a été exécuté un plan de chasse prévu à l'article L. 225-1, celui qui a subi un préjudice peut en réclamer l'indemnisation à l'office national de la chasse" ; qu'aux termes de l'article R. 226-6 du même code : "Il est institué une commission nationale qui statue sur les appels formés contre les décisions des commissions prévues à l'article R. 226-8 ( ...)" ; que l'article R. 226-8 dispose que : "Dans chaque département, il est créé une commission pour l'indemnisation des dégâts mentionnés à l'article L. 226-1 ( ...)" ; et qu'enfin, selon l'article R. 226-11 : "La commission arrête chaque année le barème des prix unitaires des denrées en fonction duquel est calculé le montant des indemnités ( ...)" ;
Considérant que la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE COURBEVOIE demande l'annulation de la décision du 27 septembre 1994 par laquelle la commission nationale d'indemnisation, sur recours du président de la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne, délégué de l'office national de la chasse, a réformé le barème des prix agricoles fixé par la commission départementale le 22 juin 1994 et adopté celui proposé par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes mêmes de l'article R. 226-6 précité du code rural que la commission nationale d'indemnisation est compétente pour connaître, des contestations de toutes les décisions des commissions départementales ; que la circonstance que l'article R. 226-14 de ce code organise devant elle une procédure particulière de recours contre les décisions des commissions départementales fixant, en cas de désaccord des réclamants, le montant de l'indemnité qui leur est due n'a pas pour effet de limiter la compétence de la commission nationale à ces seules décisions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commission nationale aurait été incompétente pour réformer le barème des prix des denrées fixé par la commission départementale ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe de droit n'oblige la commission nationale d'indemnisation à motiver ses actes de nature réglementaire ; que, dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision attaquée ne serait pas motivée ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le barème proposé par la fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne a été établi en retenant les prix les plus élevés pratiqués par six organismes collecteurs de denrées dans ce département et lesdépartements voisins ; que ces prix sont supérieurs aux prix indicatifs fournis par l'office national de la chasse ; qu'à l'appui de sa contestation, la requérante se borne à produire un état de prix dont la provenance n'est pas certaine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE DE COURBEVOIE n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 1994 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE COURBEVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE D'EXPLOITATION AGRICOLE (SCEA) DE COURBEVOIE et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 167508
Date de la décision : 22/10/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural L226-1, R226-6, R226-8, R226-11, R226-14


Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 1999, n° 167508
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1999:167508.19991022
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